Résumé de la décision
M. C. B..., ressortissant comorien, a contesté un arrêté du préfet de la Haute-Savoie, daté du 27 juin 2017, qui refusait de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande le 12 octobre 2017, et M. B... a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les demandes de M. B..., y compris celle de l'injonction au préfet de réexaminer sa situation.
Arguments pertinents
1. Absence de méconnaissance des procédures : La cour a écarté les arguments de M. B... concernant la prétendue violation de l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, affirmant que le préfet avait respecté les exigences procédurales, notamment le fait qu'aucune saisine de la commission du titre de séjour n'était requise dans ce contexte.
2. Atteinte à la vie familiale : Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale, la cour a validé l'appréciation des premiers juges, considérant que M. B... n'avait pas établi que cette atteinte était disproportionnée au regard des éléments présentés, y compris les liens avec ses enfants.
3. Injonction sans objet : La cour a également conclu que le jugement confirmant le refus ne nécessitait aucune exécution, rendant ainsi les conclusions de M. B... à cet égard inopérantes.
Interprétations et citations légales
Article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le préfet doit consulter la commission compétente avant de prendre certaines décisions relatives aux titres de séjour. La cour a précisé qu'en l'espèce, cette consultation n'était pas exigée, ce qui a été justifié par les circonstances entourant le dossier de M. B....
Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le 7° de cet article prévoit la possibilité de renouveler le titre de séjour en raison de la vie familiale. M. B... a fait valoir ses liens familiaux en France, mais la cour a jugé que les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour contrebalancer l'intérêt public.
Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale. La cour a évalué la situation de M. B... au regard de ce droit, concluant que l'arrêté refusant le titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En somme, la cour a jugé que les décisions administratives étaient conforme à la législation en vigueur, et que les droits de M. B... n'avaient pas été violés de manière injustifiée.