Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2018 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme D..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation de leur demande ;
2°) d'annuler le permis de construire du 9 juillet 2014 et l'arrêté du 12 novembre 2014 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 17 janvier 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et le classement en zone UD de la parcelle où doit être réalisé le projet est illégale, dès lors que ce classement méconnaît les orientations générales du Schéma de cohérence territoriale du pays de Gex relatives aux ZNIEFF de type 2, et que la commune n'a pas mené d'étude d'impact ni justifié de l'absence d'alternatives au déclassement ou défini de mesures compensatoires, en méconnaissance des mêmes orientations ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, ne comportant ni plan de division ni projet de constitution d'une association syndicale ;
- la notice de présentation jointe au dossier était insuffisante et a induit le service instructeur en erreur en ce qui concerne la consistance des espaces verts communs ;
- en n'assortissant pas l'arrêté de mesures permettant le passage des animaux sauvages sur la parcelle, le maire de Gex a méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet, eu égard à son importance, méconnaît la vocation de la zone UD et les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ud 3.1 du règlement du PLU, dès lors qu'il doit être regardé comme étant enclavé, eu égard aux caractéristiques de la voie d'accès, qui sont en tout état de cause insuffisantes pour permettre la circulation ou l'accès des engins de lutte contre l'incendie ;
- le projet ne prévoit pas d'emplacement pour recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, en méconnaissance de l'article Ud 4.6 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ud 13 du règlement du PLU relatives à la superficie des espaces verts communs et aux espaces de jeux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, la commune de Gex, représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, conclut à l'annulation du jugement du 12 décembre 2017 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande des épouxD..., au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rue de Paris, qui est la voie de desserte du projet, est dotée d'un éclairage public, de même d'ailleurs que l'accès par la servitude de passage dont bénéficie la SNC Alpes, de sorte que l'article Ud 4.5 du règlement du PLU n'a pas été méconnu ;
- aucun des autres moyens d'annulation n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2018 par une ordonnance en date du 4 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me D... pour les requérants, et celles de Me A... pour la commune de Gex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2014 confirmé sur recours gracieux le 10 octobre suivant, le maire de Gex a délivré à la SNC Alpes un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments comprenant huit logements, sur une parcelle située en zone Ud du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 12 novembre 2014, le maire de Gex a délivré à la SNC Alpes un permis de construire modificatif portant notamment sur le nombre de logements sociaux et les caractéristiques des espaces verts prévus par le projet. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme D... et annulé l'arrêté du 9 juillet 2014 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre en tant seulement que ces décisions méconnaissaient l'article Ud 4.5 du règlement du PLU relatif à l'éclairage des voies publiques. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation des autorisations en litige. Par la voie de l'appel incident, la commune de Gex demande pour sa part l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la demande des époux D....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Avant de faire partiellement droit à la demande des époux D... dirigée contre les permis de construire en litige, le tribunal administratif de Lyon a écarté les fins de non-recevoir soulevées devant lui. Alors que la commune intimée ne conteste pas le bien fondé des motifs par lesquels ces fins de non-recevoir ont été écartées, il y a lieu pour la cour, saisie de l'appel des épouxD..., de statuer à nouveau sur ces fins de non-recevoir en adoptant sur ce point les motifs que les premiers juges ont retenus à bon droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 13.2 du règlement de la zone Ud du PLU de Gex : " L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée, ainsi que de la typologie des constructions et de la morphologie du secteur urbain considéré./ En tout état de cause : - les opérations d'habitat collectif, semi-collectif ou groupé doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement, dont la superficie doit être au moins égale à 30% de la surface totale du tènement, dont la moitié en pleine terre. (...) / Ces espaces seront aménagés de telle manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace public. En particulier, ils devront prendre la forme d'un espace ouvert, non clos et paysagé d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de jeux. Ils seront implantés dans un secteur profitant d'une bonne orientation. La plantation d'arbres permettra de réserver des espaces ombragés. Ils seront traversés par des cheminements piétons. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend deux bâtiments entourés de jardins dont la vocation d'espaces communs est mentionnée sur les documents de son dossier de présentation. Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux telle que la font apparaître en dernier lieu les documents graphiques et d'insertion de la demande de permis de construire modificatif, où les bâtiments et voies de circulation représentent l'essentiel de la superficie du terrain et où les jardins situés au droit des différents logements sont, même de façon discontinue, séparés par des haies végétalisées leur conférant un caractère privatif, le projet critiqué ne peut être regardé comme disposant d'espaces libres communs représentant au moins 30% de la superficie totale du terrain, jouant pleinement un rôle d'espace public et susceptibles d'accueillir des espaces de jeux au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 13.2 du règlement du PLU. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet qu'ils contestent a été autorisé en violation de ces dispositions.
5. Aux termes de l'article 4.6 du règlement du PLU de Gex : " Ordures ménagères : Toute opération de plus de 3 logements doit être dotée d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective. ". Si le dossier de demande prévoit que ses résidents seront autorisés à déposer leurs ordures ménagères dans des conteneurs relevant de la propriété bâtie voisine, l'opération projetée ne saurait toutefois être regardée de ce fait comme étant dotée d'un emplacement spécialisé afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères au sens de ces dispositions. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que projet critiqué méconnaît l'article 4.6 du règlement du PLU de Gex.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen, y compris celui tiré de la violation de l'article Ud 4.5 du règlement du PLU relatif à l'éclairage des voies publiques qu'a retenu le tribunal administratif de Lyon et dont la commune de Gex conteste à juste titre le bien-fondé, n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire en litige.
7. Alors que les vices qui affectent le projet faisant l'objet des permis de construire en litige justifient leur annulation totale, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour partie leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 juillet et 12 novembre 2014 et de la décision du 10 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à demander, outre la réformation du jugement entrepris, l'annulation des permis de construire des 9 juillet et 12 novembre 2014 ainsi que de la décision du 10 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux. Pour les mêmes motifs, l'appel incident de la commune de Gex tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2017 en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions des requérants ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gex le versement aux requérants de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le maire de Gex a délivré un permis de construire à la SNC Alpes, la décision du 10 octobre 2014 rejetant le recours gracieux de M. et Mme D... contre ce permis de construire et l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le maire de Gex a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Alpes sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Gex versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme B... D..., à la commune de Gex et à la SNC Alpes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00594
md