Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, Mme P...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Bernex du 3 octobre 2013;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'article A-2-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, la construction projetée n'en remplissant pas les conditions ; que le permis viole l'article A-4 du règlement du plan local d'urbanisme et le règlement sanitaire départemental ; que les articles 153-2, 154-1 et 155-2 de ce dernier règlement ne sont pas respectés ; que le plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2013 est illégal ; que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, le maire et des conseillers municipaux étant intéressés au classement en zone constructible de plusieurs parcelles leur appartenant ; que le projet litigieux était classé en zone NAB dans l'ancien document d'urbanisme, où les constructions à usage agricole sont interdites ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute pour la délibération initiale du 29 mai 2008 de préciser les objectifs de la révision.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2014, Mme M...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme P...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est exploitante agricole et élève des chèvres, ayant repris l'exploitation familiale ; que son cheptel est logé sur aire paillée, aucun jus d'écoulement ne se produisant ; que les requérants n'ont pas intérêt à agir au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, la commune de Bernex conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme P...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; que l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 10 juillet 2014 relatif à la délibération du 28 juin 2013 s'impose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Bernex.
1. Considérant que Mme P...et autres relèvent appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Bernex a délivré à Mme M...un permis de construire un tunnel agricole, en zone A du plan local d'urbanisme, destiné à l'hébergement d'une centaine de chèvres ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe IV de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 600-11 : " Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution " ; qu'ainsi, si les requérants se plaignent de ce que, faute de préciser les objectifs de la révision, la délibération du 29 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Bernex a prescrit la révision de son plan d'urbanisme serait illégale, un tel moyen est inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que le terrain d'assiette du projet contesté ne figure pas au nombre des parcelles dont le classement est contesté sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, dans cette mesure, le plan local d'urbanisme de Bernex méconnaîtrait ces dispositions, est inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article A-2-1-1 du plan d'urbanisme relatif aux " Constructions et installations agricoles " : " Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu'à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l'activité agricole, justifiée par l'importance de l'exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d'une localisation adaptée au site. " ;
5. Considérant que, compte tenu de la situation de l'exploitation agricole de Mme M..., en secteur urbanisé de la commune, de l'importance que l'activité d'élevage représente pour cette exploitation et des risques de nuisances qu'une telle activité est susceptible de comporter pour le voisinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation du projet litigieux, dont le gabarit est en rapport avec le nombre d'animaux qu'il est appelé à abriter, à l'écart des parties construites de la commune et à proximité de zones de pâture, serait injustifiée ; qu'il n'apparaît pas davantage que, eu égard aux caractéristiques ainsi qu'au volume limité de ce projet, à la configuration des lieux et notamment à l'existence d'une haie d'arbres en masquant la présence, au moins une partie de l'année, sa localisation serait inadaptée au site ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A-2-1-1 précité du plan d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires agricoles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie : " En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élevage dont Mme M...a fait le choix est sur litière accumulée ; que les requérants, qui ne le contestent pas sérieusement, ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que, faute de ne pas comporter de système de récupération des liquides ou d'évacuation étanche, le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, ni se plaindre de l'absence de système de stockage de fumier ou de fosse à purin ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, qui est relatif à la " Protection des eaux et zones de baignade " : " Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. Elle est, en outre, interdite : - à moins de 35 mètres des puits et forages, des sources (...) " ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du constat d'huissier du 16 novembre 2013, qu'une source ou un point d'eau existerait dans une zone de 35 m autour du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 155-2 du règlement sanitaire départemental : " Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigés, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme M...a prévu, non pas de stocker les litières des animaux sur le site même du projet mais, lorsque ces litières seront saturées, de les racler et de les emporter hors du terrain ; que, dès lors, la violation de l'article précité ne saurait être retenue ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme P...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, sur ce même fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme P...et autres le paiement à Mme M...et à la commune de Bernex, chacune, d'une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme P...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme P..., M. C...F..., M. B...F..., Mme O...F...épouseN..., M. G...F..., Mme L...F...épouseD..., M. I... F...et Mme J... F...épouse K...verseront solidairement à Mme M... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MmeP..., M. C...F..., M. B...F..., Mme O...F...épouseN..., M. G...F..., Mme L...F...épouseD..., M. I... F...et Mme J... F...épouse K...verseront solidairement à la commune de Bernex la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...P..., à M. C...F..., à M. B... F..., à Mme O...F...épouseN..., à M. G...F..., à Mme L... F...épouseD..., à M. I... F..., à Mme J...F...épouseK..., à la commune de Bernex et à Mme H...M....
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14LY02844
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