Par un jugement n° 1503296 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. et Mme C..., représentés par la SCP Enjea, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 approuvant le PLU de Cessy ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la communauté de communes du pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute d'être revêtu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la communauté de communes du pays de Gex était incompétente pour approuver le PLU en l'absence de délibération du conseil municipal de Cessy l'autorisant à achever la procédure d'élaboration du PLU au sens de l'article 136 IV de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
- le classement des parcelles cadastrées section AH n° 23 et 24 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Gex qui n'a pas produit de défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2018 par une ordonnance du 13 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour M. et Mme C... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme C..., enregistrée le 24 janvier 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Gex du 16 octobre 2014 approuvant le PLU de la commune de Cessy.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la délibération du 16 octobre 2014 :
En ce qui concerne la compétence de la communauté de communes du pays de Gex :
3. D'une part, aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur en vertu du II de l'article 137 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 février 2014, le préfet de l'Ain a approuvé la modification de la définition de l'intérêt communautaire et des compétences de la communauté de communes du pays de Gex, qui a acquis à cette date la compétence notamment en matière de PLU. Cet arrêté a eu pour effet de dessaisir la commune de Cessy de sa compétence en matière de PLU, y compris pour achever la procédure engagée en 2009 en vue de la révision de son plan d'occupation des sols et de sa transformation en PLU.
5. D'autre part, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur, modifié par la loi citée au point 3, pose le principe d'un transfert obligatoire à l'échelon intercommunal de la compétence en matière d'élaboration des PLU et des cartes communales. Les II et III de l'article 136 de cette loi organisent les modalités de ce transfert aux communautés de communes qui ne sont pas déjà compétentes en matière de PLU. Aux termes du IV, alors en vigueur, de cet article : " Si une commune membre de la communauté de communes (...) a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure (...) de révision, (...) d'un plan local d'urbanisme, (...) la communauté de communes (...) devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure. ". Le transfert de la compétence mentionné par ces dispositions doit, à la lumière des autres dispositions de cet article 136, être interprété comme celui qui résulte de l'application de cette loi.
6. Dès lors que la communauté de communes était déjà compétente en matière de PLU lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ainsi qu'il a été dit au point 4, dans le cadre d'un transfert de compétence opéré volontairement et en dehors des prévisions de l'article 136 de cette loi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du IV de cet article citées au point précédent pour soutenir qu'une délibération du conseil municipal de Cessy, matérialisant un accord de cette commune, aurait été nécessaire pour que la communauté de communes poursuive la procédure d'élaboration du PLU.
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée de la communauté de communes du Pays de Gex en date du 16 octobre 2014 adoptant, dans le délai de deux ans suivant l'arrêté du 12 février 2014 portant modification des compétences de la communauté de communes, le PLU de la commune de Cessy, n'est pas entachée d'incompétence.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AH n° 23 et 24 :
8. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".
9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que, pour la réalisation des objectifs de maîtrise du développement urbain et de préservation des terrains agricoles, les auteurs du PLU de Cessy ont entendu reprendre à leur compte les limites de l'urbanisation ressortant du diagnostic agricole de la chambre d'agriculture, visant à préserver de l'urbanisation de grandes zones agricoles cohérentes. Si elles se trouvent enserrées dans le lotissement des Fontanettes, zone densément bâtie classée en zone UC du PLU, les parcelles AH n°23 et 24, d'une grande superficie, s'ouvrent immédiatement sur une grande zone agricole homogène identifiée par la chambre d'agriculture et conservent ainsi un potentiel agronomique, en dépit de leur vocation actuelle à usage de jardin. Dans ces conditions, alors même qu'elles ne figurent pas en dehors de "la limite souhaitable de l'urbanisation" telle que représentée sur la carte annexée au PADD, qui fixe les grandes orientations et non des périmètres précis ainsi que le mentionne ce document, et compte tenu du parti d'urbanisme retenu par la commune, le classement en zone A de la partie non bâtie de ces parcelles n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Gex, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la communauté de communes du pays de Gex.
Copie en sera adressée à la commune de Cessy.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00285
md