Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'EPORA à lui verser une somme de 22 112,13 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'EPORA le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle souhaitait acquérir un bien immobilier situé à Rive-de-Gier (Loire), au lieu dit Couzon, cadastré AT 61, d'une superficie totale de 316 m², au prix de 115 000 euros ; l'EPORA a préempté ce bien le 22 décembre 2009 ; le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision que le tribunal, par un jugement définitif du 13 novembre 2012, a annulée ; elle n'a jamais pu régulariser l'achat de ce bien ;
- sa demande devant le premier juge des référés était recevable ;
- une obligation non sérieusement contestable existe, dans la mesure où une faute a été commise par l'EPORA ; il importe peu qu'elle se caractérise par une illégalité externe ; l'EPORA s'est abstenu de revendre le bien à un tiers et ne lui a jamais proposé de l'acquérir ; aucune atteinte excessive à l'intérêt général n'aurait pu faire obstacle à la cession de telle sorte que l'EPORA aurait dû engager des démarches en vue de lui céder le bien ;
- l'EPORA ne saurait se prévaloir de l'absence d'accord de l'ensemble des créanciers inscrits pour justifier l'absence de cession ; l'EPORA a acquis ce bien en juillet 2010, sans avoir préalablement offert au créancier hypothécaire le prix qu'elle payait pour son acquisition ; elle n'a pas à subir les carences de l'EPORA à n'avoir pas effectué des démarches judiciaires pour obtenir la purge des hypothèques ; aucune réquisition n'a été délivrée ; l'EPORA a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas mis en oeuvre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ;
- elle a subi un préjudice matériel correspondant au montant des loyers qu'elle a dû régler en lieu et place du remboursement d'un prêt immobilier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2015, l'EPORA conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préemption était justifiée ;
- le retard dans la vente ne lui est pas totalement imputable ; en effet, une difficulté, liée à l'existence d'une hypothèque, s'est présentée ; les créanciers inscrits n'ont pas donné leur accord au règlement des hypothèques ; l'impossibilité pour la requérante de réitérer la vente et les loyers payés par l'intéressée ne sont pas de son fait ;
- il n'est pas justifié de ce que les charges exposées excèderaient celles résultant de l'acquisition.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de l'EPORA.
1. Considérant que sur la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Lyon, par un jugement définitif du 13 novembre 2012, a annulé la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA) a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier appartenant à la société Duralex International, cadastré section AT n° 61, situé lieu-dit Couzon à Rive-de-Gier, qu'elle envisageait d'acquérir sur autorisation juridictionnelle du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Sas Duralex International, en présence du procureur de la République, donnée par ordonnance du 28 septembre 2009 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2015 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPORA à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices matériel et moral résultant pour elle de la faute commise par cet organisme dans l'exercice de son droit de préemption ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du 22 décembre 2009, le tribunal a retenu que l'EPORA n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption urbain ;
4. Considérant que Mme B...soutient que l'EPORA, en s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures qu'exigeait la purge des hypothèques dont était grevé l'immeuble préempté et en rendant ainsi impossible sa cession, aurait commis une faute ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, dans les suites de la suspension par le Conseil d'Etat, le 25 mai 2011, de la décision du 22 décembre 2009 et de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Lyon, l'EPORA, qui s'était rendu propriétaire de ce bien en juillet 2010, a entrepris des démarches renouvelées auprès des créanciers de la Sas Duralex International, et en particulier de la trésorerie générale de la Loire, afin d'obtenir leur renonciation au droit de surenchère dont ils bénéficiaient en application des articles 2477 et suivants du code civil, et qu'il puisse, en conséquence, céder l'immeuble à Mme B...aux conditions, notamment de prix, initialement convenues avec la Sas Duralex International ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait ignoré que le bien était hypothéqué et que la mainlevée des hypothèques était subordonnée à une demande en ce sens de l'EPORA aux créanciers de la Sas Duralex International ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que l'EPORA aurait dû engager des démarches destinées à lever l'hypothèque grevant cet immeuble dès 2010 et au plus tard en 2012 ; qu'il s'ensuit que la faute reprochée à l'EPORA n'est pas établie ;
5. Considérant que le moyen tiré ce que la créance dont Mme B...se prévaut s'analyserait comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant doit, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions du conseil de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EPORA tendant à l'application dudit article L. 761-1 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EPORA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY00792
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