Par un jugement n° 1600853 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 15 septembre 2015 en tant qu'il porte interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeB....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 15 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du préfet de l'Isère du 15 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1980, est entrée au mois d'octobre 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juillet 2014, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2015 ; que, par arrêté du 15 septembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; que par jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeB... ; que celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B...fait valoir que, contrairement à ce qu'il en est dans son pays d'origine où elle a subi menaces et violences, elle est bien insérée en France, où son jeune fils Lavodi est scolarisé depuis 2013 et où elle justifie d'un investissement dans le milieu associatif ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B...n'était présente que depuis un peu moins de deux ans en France, où elle ne justifie pas disposer d'attaches particulières ; que les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que la cellule familiale de Mme B...ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo, où elle a notamment un autre fils, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation de la requérante telle qu'elle est exposée ci-dessus, la décision du préfet de l'Isère, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de son fils Lavodi, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que cette mesure résulte, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que, pour contester la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, Mme B...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les motifs pour lesquels, ayant fait l'objet de menaces et violences de la part de son époux, elle a été amenée à quitter son pays pour rejoindre la France ; qu'alors que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée, les éléments avancés, comme l'ont retenu les premiers juges, ne suffisent cependant pas pour établir la réalité et l'actualité des risques auxquels la requérante soutient être exposée en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 septembre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet partiel des conclusions de Mme B... dirigées contre les décisions préfectorales du 15 septembre 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16LY02467
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