Résumé de la décision
En l'espèce, M. D... a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui rejetait sa demande d'annulation d'un permis de construire modifié délivré à M. et Mme C... le 14 février 2013. M. D... soutenait que l'exhaussement du terrain autorisé par ce permis constituait une construction sur tumulus, en violation de l'article UB 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme. La cour a rejeté la requête de M. D..., confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif et indiquant que l'exhaussement du terrain était mineur et conforme aux règles d'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Adaptation au terrain naturel : Le permis de construire n'entraîne qu'une "modification mineure des altitudes et de la pente naturelles", respectant ainsi l'exigence d'adaptation au terrain naturel prévue par l'article UB 11-2 du plan local d'urbanisme. La cour a affirmé que les remblais autorisés étaient limités à un maximum de 1,48 m, ce qui ne créait pas un effet de "terrasse sur tumulus".
2. Validation du jugement : En considérant que les premiers juges avaient écarté à juste titre le moyen invoqué par M. D..., la cour a conclu que le jugement initial était correct et que M. D... n'avait pas établit de fondement suffisant pour contester le permis de construire.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'application de l'article UB 11-2 du plan local d'urbanisme :
- Plan local d’urbanisme - Article UB 11-2 : "Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des altitudes et des pentes de celui-ci (éviter les effets de terrasses sur tumulus...) hors stationnements semi-enterrés ou sous dalle végétalisée." Dans ce contexte, l'analyse des éléments de plan de coupe a démontré que l'intervention n'avait pas entraîné de modifications significatives.
La cour de cassation met en exergue le respect du cadre législatif en matière d'urbanisme, soulignant que la commune n'était pas la partie perdante et que la demande d'indemnisation formée par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'était pas justifiée.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les dispositions de cet article stipulent que les frais exposés ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'est pas perdante dans l'instance. Cela réaffirme que seul celui qui succombe peut prétendre à la charge des frais, consolidant la décision de ne pas imposer à la commune le remboursement des frais.
Ainsi, cette décision illustre comment le droit de l'urbanisme et les principes de la justice administrative interagissent pour protéger tant l'intégrité de la réglementation locale que les droits des parties en présence.