Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, sous le n° 16LY00278, Mme B... représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504546 du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les mêmes stipulations et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le préfet du Rhône soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et conclut au non-lieu à statuer, les époux B...ayant été reconduits en Albanie le 26 mars 2016.
II - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, sous le n° 16LY00279, M. C... B...représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504547 du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les mêmes stipulations et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le préfet du Rhône soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et conclut au non-lieu à statuer, les époux B...ayant été reconduits en Albanie le 26 mars 2016.
III - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, sous le n° 16LY00280, M. D... B...représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504548 du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les mêmes stipulations et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
MmeB..., MM. C...et D...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. et Mme B...de nationalité albanaise, ainsi que leur fils D...né en décembre 1994 déclarent être entrés en France en janvier 2014 ; que leur demande d'asile, déposée en avril 2014 et examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue aux articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2014 ; qu'à la suite de ces décisions, le 27 février 2015, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de MmeB..., de son époux et de leur fils, des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que MmeB..., MM. C...et D...B...relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 2 novembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes qui concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions voisines pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Savoie dans les dossiers n° 16LY00278 et 16LY00279, les conclusions de Mme B...et de M. C... B...tendant à l'annulation des décisions attaquées n'ont pas perdu leur objet du seul fait que ces décisions ont été exécutées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...ainsi que leur fils ne sont arrivés en France qu'au début de l'année 2014, un an avant la date des décisions de refus de titre de séjour qu'ils contestent ; qu'ils sont dans la même situation administrative, font tous l'objet d'une mesure d'éloignement et ne font état d'aucun lien particulier, amical, affectif ou familial, en France ; qu'en outre, s'ils font valoir qu'ils ont quitté l'Albanie en raison des différends qui opposent M. C...B...à diverses administrations et à des entrepreneurs accusés de corruption, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations précitées en refusant de leur accorder un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que doit être également écarté, pour les mêmes raisons et eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Savoie en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français les requérants soulèvent les mêmes moyens que précédemment ; que ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie du fait de différends graves opposant M. C...B...à des chefs d'entreprise accusés de corruption dans le cadre de cessions de terrains en vue d'investissement dans le secteur touristique ; qu'ils n'établissent toutefois pas davantage qu'en première instance la réalité des évènements qu'ils allèguent ni l'existence des risques ou menaces pesant sur eux en cas de retour en Albanie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Savoie du 27 février 2015 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, en conséquence, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E...B..., de M. C...B...et de M. D...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., M. C...B..., M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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