Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M. A... C..., Mme D... C... et M. E... C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 26 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de leur délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision leur faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, faute de mentionner l'existence de leur fille et soeur qui séjourne régulièrement sur le territoire après avoir obtenu la protection subsidiaire ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs attaches privées et familiales en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, le préfet de l'Ain, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, premier-conseiller ;
1. Considérant que les consortsC..., ressortissants albanais, sont entrés en France en septembre 2014 ; que leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2015 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 juillet 2015 ; que les consorts C...relèvent appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, que les consorts C...reprennent en appel leur moyen de première instance selon lequel les obligations de quitter le territoire français en litige seraient insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., né en novembre 1958, est entré en France en septembre 2014, accompagné de son épouseD..., née en avril 1964 et de leur fils E...né en mai 1992 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 19 janvier 2015 prises au titre de la procédure prioritaire, confirmées par des décisions de la CNDA du 24 juillet 2015 ; qu'ils ont précédemment fait l'objet, en février 2015, de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français et que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon ; que si les requérants se prévalent du fait qu'ils sont hébergés depuis leur arrivée en France par leur fille et soeur, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de ce que M. E... C... a obtenu une promesse d'embauche et de l'état de santé de Mme C..., ces seules circonstances ne sont pas de nature, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France ainsi qu'au fait qu'ils ne peuvent être regardés comme dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France et dans lequel ils ont vocation à retourner ensemble, à établir que les décisions attaquées, au regard des objectifs qu'elles poursuivent, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 3 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, du fait notamment d'un conflit qui les opposerait à des individus dont M. E... C... aurait dénoncé les agissements auprès des autorités locales, alors qu'il travaillait comme agent de sécurité pour une entreprise ; que M. A... C... et M. E... C... font valoir qu'ils seraient activement recherchés par ces individus et que les autorités albanaises ne leur assureraient pas de protection en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, par ces seules allégations, les requérants, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'établissent pas qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Albanie, à y subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des consorts C...à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 26 avril 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C..., à M. E... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY02702
dm