Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M. C... B..., représenté par la SELARL Helios avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Montéléger du 14 décembre 2015 approuvant le PLU ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle approuve le classement en zone N des parcelles ZK 138 et 139 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montéléger une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modalités de concertation définies par la délibération du 7 septembre 2010 n'ont pas été respectées ; la commune n'a pas tenu de permanences en mairie le jeudi matin et n'a pas fait paraître des articles dans la presse ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) dans sa version de 2015 alors que cette version a été significativement modifiée par rapport à celle qui a fait l'objet d'un débat lors de la séance du conseil municipal du 25 mars 2013 ;
- le classement de ses parcelles ZK 138 et 139 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, la commune de Montéléger, représentée par la SELARL d'avocats Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2018 par ordonnance du 6 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M.B..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Montéléger ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B..., enregistrée le 9 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation totale de la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Montéléger a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve le classement de ses parcelles ZK 138 et 139 en zone N.
Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2015 :
En ce qui concerne le respect des modalités de concertation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 2° L'organe délibérant de la collectivité (...) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Montéléger a procédé à une concertation, dont les modalités avaient été définies par une délibération du 7 septembre 2010. Après avoir arrêté le projet de PLU par une délibération du 3 février 2014, le conseil municipal a décidé d'abroger cette délibération par une délibération du 10 avril 2014 qui a également prévu de nouvelles modalités de concertation ainsi définies : "dossier mis à disposition du public, registre destiné aux observations de toute personne intéressée mis à disposition du public en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture, article dans le bulletin municipal". Une délibération du 18 décembre 2014 a tiré le bilan de cette nouvelle concertation.
4. Le requérant se borne, tant en première instance qu'en appel, à contester la mise en oeuvre des modalités de la concertation telles qu'elles ont été définies par la délibération du 7 septembre 2010, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été respectées tant pour ce qui est des publications dans la presse locale que pour ce qui concerne la tenue de réunions de permanence en mairie. M. B... ne conteste pas sérieusement le respect des modalités définies par la délibération du 10 avril 2014. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de concertation définies par la commune n'ont pas été respectées et que la procédure d'élaboration du PLU aurait été à cet égard viciée.
En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) :
5. Aux termes de l'article L. 123-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) ".
6. Pour soutenir que les modifications apportées au PADD tel qu'il avait donné lieu le 25 mars 2013 à un débat sur les orientations générales du projet, rendaient nécessaire un nouveau débat sur ces orientations avant que le projet ne soit arrêté une seconde fois, le requérant relève que la croissance démographique initialement évaluée à 1 % à l'horizon 2022 a été évaluée à 1,1 % à l'horizon 2023, que la création de logements a été portée de 100 à 112 unités sur dix ans et que le foncier constructible mobilisé pour l'habitat est passé de 4,8 ha à 6,4 ha. Toutefois, ces modifications ne peuvent, eu égard à leur nature et à leur portée, être regardées comme remettant en cause substantiellement les orientations générales du PADD telles qu'elles avaient déjà été débattues le 25 mars 2013. Par suite, elles n'imposaient pas un nouveau débat au sein du conseil municipal. Dès lors, le moyen selon lequel les dispositions citées au point 5 ont été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles ZK 138 et 139 en zone naturelle :
7. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ".
8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du PLU de la commune de Montéléger que le parti d'aménagement retenu vise à recentrer l'urbanisation au centre du village et la mixité sociale sur les zones ouvertes à l'urbanisation, à protéger l'environnement paysager, à renforcer la centralité du centre-bourg historique, à protéger les espaces boisés, les zones humides et le patrimoine paysager, à conforter l'activité agricole et à limiter, interdire ou encadrer la densification des secteurs urbains situés dans les espaces sensibles en matière de paysage.
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZK 138 et 139 en litige, classées en zone N naturelle par le PLU, sont situées au lieu-dit Périon, éloigné du bourg ancien de la commune de Montéléger et marquant l'entrée est de la commune par la RD 211. Elles sont bordées, à l'ouest et à l'est, par des parcelles déjà urbanisées ou en cours d'urbanisation appartenant à une zone pavillonnaire peu dense et, au nord, par des espaces naturels. A l'exception d'une orientation d'aménagement et de programmation qui concerne la requalification d'un ancien institut médico-légal situé plus à l'ouest, la commune n'a pas souhaité développer l'urbanisation dans ce secteur dont, selon le rapport de présentation, elle souhaite préserver les espaces naturels boisés. Le fait que ces parcelles soient desservies par les réseaux et voies de communication ne fait pas obstacle à leur classement en zone N un tel classement pouvant concerner des secteurs équipés, ainsi que le précisent les dispositions de l'article R. 123-8 citées au point 7. Ce classement, qui répond aux orientations générales du PLU rappelées au point 9, a pu être adopté sans erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Montéleger qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Montéléger présente au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montéléger tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Montéléger.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Christine PsilakisLe président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY04358
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