Par un jugement n° 1705348-1705345 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de leur situation et d'effacer, dans le même délai et sous la même astreinte, leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- les décisions en litige violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme A... ont produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2018 et le 2 octobre 2018, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissant albanais, relèvent appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 :
2. En premier lieu, pour demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017, M. et Mme A... réitèrent en appel leurs moyens de première instance tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquence pouvant résulter pour eux de ces décisions. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. et Mme A... soutiennent qu'ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine du fait notamment d'un conflit qui les opposerait à des membres de la famille d'un individu appartenant à un gang dit des "cinq magasins" dont leur fils a été victime le 1er septembre 2014. Les requérants, qui soutiennent que les autorités albanaises ne leur assureraient pas de protection en cas de retour dans leur pays d'origine, font valoir que leur maison aurait été visée par un attentat le 28 mai 2017 et produisent notamment en appel une attestation du commissariat de police de Korce qui ne suffit toutefois pas à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour en Albanie, alors au demeurant que leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2017. Par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations citées au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. et Mme A... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que de telles mesures soient prescrites sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont les requérants demandent le versement à leur avocat au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Bénédicte LordonnéLe président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00911
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