Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 16LY02285 le 6 juillet 2016, le préfet du Rhône, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016 ;
le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable comme étant non tardive ;
- le jugement doit être annulé pour erreur de fait en ce qu'il fait état d'une remise aux autorités polonaises notamment dans son dispositif alors qu'il s'agit des autorités hongroises ;
- le jugement attaqué n'explicite pas les droits auxquels il aurait été porté atteinte et fait état d'une méconnaissance de l'article 26 du règlement alors que le requérant n'a invoqué que l'article 29 du même règlement et n'a donc pas soulevé le moyen retenu par le tribunal ;
- le requérant était informé du délai imparti pour exécuter son transfert vers la Hongrie dès lors qu'il mentionne dans ses écritures que la Hongrie a fait connaître son accord le 7 avril 2016 valable six mois en application de l'article 18-1 b) ;
- l'erreur de plume relative au délai de transfert ne pouvait en tout état de cause être retenu par le premier juge dès lors que le transfert, ainsi que cela est mentionné, peut s'effectuer jusqu'au 16 septembre 2016 et n'était donc pas dépassé ; en outre, le délai mentionné était favorable à l'intéressé ;
- les décisions du 28 juin 2016 ne méconnaissent pas l'article 26 du règlement 604/2013 ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne le bien-fondé des décisions annulées.
Par ordonnance en date du 23 août 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, M. B...C..., représenté par Me A...Paquet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C...dans le délai de quarante huit heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions en qualité de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où il serait admis à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Me Paquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit ;
il soutient que :
- le jugement attaqué est bien-fondé ;
- la décision de remise ne comporte pas les éléments fondamentaux lui permettant de connaître les modalités selon lesquelles la procédure Dublin a été mise en oeuvre (pas d'indication de la date de la saisine des autorités hongroises ni de mention de ce que leur accord est implicite, indication erronée de l'article 25-2 du règlement n°604/2013) alors que ces informations constituent des garanties essentielles accordées aux demandeurs d'asile ;
- la décision de remise est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision de remise est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- les articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 ont été méconnus ;
- la décision de remise méconnaît le droit d'asile, l'article 17 du règlement n°604/2013, et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des modalités de traitement des demandes d'asile en Hongrie ; par ailleurs, il sera expulsé de la Hongrie vers la Serbie où sa demande d'asile ne sera pas examinée et où les demandeurs d'asile sont soumis à de mauvais traitements.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2016 l'instruction a été ré-ouverte en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 16LY02288 le 6 juillet 2016, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1604835 du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016.
Le préfet du Rhône soutient que :
- les moyens qu'il présente en appel sont sérieux ;
- le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisque en matière de remise l'exécution est subordonnée à un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de reprise et, si son erreur de plume lui est opposable, le transfert de M. C...vers la Hongrie doit être effectué avant le 16 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 23 août 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, M. B...C..., représenté par Me A...Paquet, conclut aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de sa requête 16LY02285.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2016 l'instruction a été ré-ouverte en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Paquet, représentant MmeC.au Forum réfugiés et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que l'imminence de sa remise aux autorités hongroises justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français
1. Considérant que M.C..., né le 30 mars 1976, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) est, selon ses déclarations, entré en France le 12 janvier 2016 pour y solliciter l'asile ; qu'il s'est présenté à la préfecture du Rhône en vue de solliciter son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 13 janvier 2016 ; qu'il a été reçu par les services préfectoraux pour le dépôt de sa demande d'asile le 14 janvier 2016 ; que, par deux arrêtés en date du 28 juin 2016, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises et a prononcé, le même jour, son assignation à résidence en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que par un jugement du 1er juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 28 juin 2016 du préfet du Rhône, enjoint à ce préfet de statuer à nouveau sur la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de six cents euros à Me Paquet, avocat de M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et rejeté le surplus de la requête de M. C...; que le préfet du Rhône relève appel du jugement et demande qu'il soit sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 13LY02285 :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal :
3. Considérant que pour annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. C...aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, la décision du même jour assignant l'intéressé à résidence dans le département du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que cette décision comporte une indication erronée du délai dans lequel le transfert de M. C... devait être mis en oeuvre, que cette information constitue une garantie essentielle donnée au demandeur d'asile afin de lui permettre de connaître ses droits et que, dès lors, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement 604/2013 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 614/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2016 ordonnant la remise de M. C...aux autorités hongroises mentionne que la Hongrie, qui doit être regardée comme responsable de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 614/2013 du 26 juin 2013, a fait connaître son accord implicite pour sa réadmission le 7 avril 2016, valable six mois, en application de l'article 18-1 b) de ce même règlement, que son dispositif mentionne que cette décision pourra être exécutée d'office par l'administration jusqu'au 16 septembre 2016 ; que, par ailleurs, cette décision est rédigée en français soit dans une langue connue de M. C...et comporte les voies et délai de recours applicables ; que la circonstance que l'administration a limité dans le dispositif de cette décision la possibilité d'une remise forcée de l'intéressé aux autorités hongroises au 16 septembre 2016 est sans incidence sur l'application l'article 26 du règlement (UE) n° 614/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. C...a bénéficié des garanties prévues par cet article et qu'il n'a pas été ainsi porté atteinte à son droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de M.C... le 28 juin 2016 ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;
Sur les autres moyens :
S'agissant de la décision de remise aux autorités hongroises :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant la remise de M.C... aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 de ce règlement dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. C... en application des paragraphes 1 et 2 de cet article ; que, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces décisions que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C..., notamment au regard des articles 3 et 17 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C... s'est vu remettre au cours de son entretien avec les services préfectoraux le 14 janvier 2016 les brochures A, B rédigées en langue française et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2015), rédigé en langue lingala ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressé qu'en fin d'entretien, ce dernier a reçu toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations en temps utile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient ne pas avoir pu suffisamment s'exprimer lors de son entretien avec les services préfectoraux, il n'est pas établi que tel aurait été le cas eu égard au contenu du résumé de son entretien qui s'est déroulé le 14 janvier 2016 ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. C...tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ;
12. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
13. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
14. Considérant que M. C...ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle les informations relatives à ses empreintes digitales ne lui auraient été données qu'à l'issue de son entretien avec les services préfectoraux, le 14 janvier 2016, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : " - 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 janvier 2016, les services préfectoraux ont procédé à un relevé des empreintes de M. C...et qu'il est apparu ce même jour après recherches entreprises dans le fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été précédemment saisies par les autorités hongroises le 29 mai 2015 ; que le préfet du Rhône justifie avoir adressé le 3 mars 2016 aux autorités hongroises une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1. b) du règlement n° 604/2013, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 de ce même règlement ;
17. Considérant qu'aucune disposition dudit règlement n'impose aux autorités françaises de notifier à M. C...la date à laquelle elles ont saisi les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge de ce dernier ; que M. C...ne peut dès lors utilement faire valoir que le défaut de mention de cette date méconnaît son " droit à l'information " ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, la décision litigieuse mentionne que les autorités hongroises ont fait connaître leur accord implicite pour la reprise en charge de l'intéressé le 7 avril 2016 et que cet accord est valable six mois ; qu'ainsi que cela est mentionné dans ladite décision l'absence de réponse des autorités hongroises dans le délai requis entraîne obligation de reprendre l'intéressé en application de l'article 25 2. du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que si M. C...entend également soutenir que la décision en cause méconnaît son droit d'asile de par le non respect de la date de saisine des autorités hongroises prévu par l'article 23 du règlement n° 604/2013 et de ce qu'ainsi le non-respect de ce délai aurait conféré aux autorités françaises la compétence de l'examen de sa demande d'asile, son moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le préfet justifie par les pièces jointes au dossier avoir adressé une telle demande le 3 mars 2016 soit dans le délai de deux mois prévu par cet article ;
18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que M. C...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, il encourt le risque d'être renvoyé dans ce pays sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; que si l'intervention du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe mentionne l'adoption d'une procédure accélérée de traitement des demandes d'asile présentées par des demandeurs d'asile en provenance de pays d'origine sûre, notamment de la Serbie et le rejet de ces demandes d'asile comme étant irrecevables, il ressort de son intervention que cette irrecevabilité peut être contestée si les intéressés établissent ne pas avoir pu formuler une demande d'asile en Serbie ; que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que ces demandes d'asiles ne seraient pas effectivement examinées bien que rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûre et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que M. C... ne peut, en outre, utilement contester les conditions de traitement des demandes d'asile en Serbie en faisant valoir que venant de Serbie, pays considéré comme un pays d'origine sûre par la Hongrie, il sera reconduit vers ce pays ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil en Hongrie ni qu'il serait exposé à de tels traitements de par sa réadmission dans ce pays pour l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la réadmission de M. C... en Hongrie, le préfet du Rhône n'a méconnu ni le droit d'asile de ce dernier ni l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
20. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
21. Considérant que si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions sus rappelées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
S'agissant de la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. C...:
24. Considérant, en premier lieu, que la décision portant assignation de résidence vise le 2 de l'article L. 561 et les articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que M. C...a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 juin 2016 ordonnant sa remise aux autorités hongroises, qu'il est domicilié au Forum réfugiés et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que l'imminence de sa remise aux autorités hongroises justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, doivent être écartés ;
25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises ;
26. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
27. Considérant que la circonstance que M. C...aurait toujours répondu aux courriers et aux convocations des services de la préfecture ne suffit pas à établir que la décision d'assignation prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa nécessité et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 juin 2016, ordonnant la remise de M. C...aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros à Me Paquet, avocat de M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur la requête n° 16LY02288 :
29. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1604835 du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016, la requête n° 16LY02288 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 juin 2016, ordonnant la remise de M. C...aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros à Me Paquet, avocat de M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1604835 en date du 1er juillet 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 16LY02288.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.au Forum réfugiés et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que l'imminence de sa remise aux autorités hongroises justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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Nos 16LY02285, 16LY02288