Le Sivom soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que les documents de la consultation ne comportaient pas de restriction ni de précision technique concernant l'implantation du projet, alors que l'implantation d'une construction sur un torrent de montagne constitue un parti-pris singulier et que le dossier de consultation et les précisions apportées lors de la réunion du 12 juin 2006 excluaient du site d'implantation le torrent et le parking, ce dernier étant situé sur le territoire de la commune voisine ;
- il n'est pas établi que les demandeurs avaient une chance sérieuse d'emporter le marché, le jury ayant relevé, outre son positionnement aléatoire, une complexité de toiture posant des problèmes de pérennité des ouvrages, une disposition peu favorable au regard du risque sismique et du traitement des eaux et une construction sur pilotis peu cohérente par rapport aux recommandations SOLEN ; le groupement Dujol n'était pas le mieux placé ;
- les demandeurs ont été indemnisés des frais d'établissement du dossier ; le montant de l'indemnité est proportionné aux chances qu'avait l'entreprise de remporter le marché ; le tribunal ne pouvait fixer une somme globale et forfaitaire, dès lors que chaque entreprise devait apporter la preuve de l'existence de son propre préjudice, que le montant de l'indemnisation des membres du groupement ne pouvait être fixé en tenant exclusivement compte du pourcentage de marge de l'architecte et que le tribunal devait procéder à des investigations supplémentaires pour calculer la réalité du préjudice invoqué.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ, qui demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement attaqué pour porter le montant de l'indemnité que le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey est condamné à leur verser à 254 389 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- l'appel principal est irrecevable pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ;
- les premiers juges ont retenu à juste titre l'irrégularité de la procédure de passation du marché, compte tenu des contradictions et imprécisions des documents de la consultation s'agissant de la localisation du projet ; le SIVOM n'a d'ailleurs pas mis en oeuvre la faculté de réfaction ou de suppression de la prime qui était prévue pour les offres non conformes au règlement ; le projet effectivement réalisé ne respecte pas l'implantation initialement prévue ; à titre subsidiaire, d'autres irrégularités affectent la procédure, du fait de l'absence de signature du procès-verbal par les membres du jury, de l'impossibilité de vérifier la satisfaction du quorum ou la régularité de la composition du jury, en raison de l'absence du procès-verbal du réexamen du projet n° 1, de l'impossibilité d'organiser de nouvelles négociations avec un seul candidat, du fait que le projet retenu avait été regardé comme non satisfaisant par le jury ;
- le tribunal a retenu à juste titre que le groupement Atelier Dujol Architecture avait des chances sérieuses d'emporter le marché, au regard des trois critères prévus ;
- le montant de l'indemnité doit être relevé, dès lors que le taux de marge nette de 47 %, ou à tout le moins de 44 %, aurait dû être retenu, qu'il y avait lieu d'y ajouter les intérêts et leur capitalisation et que la prime de 13 000 euros n'avait pas à être déduite du manque à gagner.
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, par lequel le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que :
- la fin de non-recevoir doit être écartée, car la contribution pour l'aide juridique a été réglée ;
- l'absence de signature du procès-verbal n'implique pas l'irrégularité de la procédure ;
- le jury pouvait demander la modification d'offres imprécises aux candidats dont les offres présentaient les mêmes lacunes, mais cela ne vaut pas pour les offres irrecevables ;
- à supposer même que la procédure soit entachée d'un de ces vices, les sociétés ne pourraient prétendre à aucune indemnisation de ce fait.
Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction du 25 janvier 2013.
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, par lequel le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey demande à la cour de condamner solidairement la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ à lui rembourser la somme de 201 500 euros, outre intérêts à compter du 22 mai 2012.
Il reprend les moyens précédemment développés et fait valoir, en outre, que le projet du groupement Dujol était implanté en dehors des limites répertoriées du plan local d'urbanisme et du plan d'indexation en Z de la commune de Montgellafrey et que la patinoire était implantée sur une zone inconstructible au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-François-Longchamp alors applicable, qui a fait l'objet d'un classement en emplacement réservé dans le PLU révisé, et dans un secteur classé en risque moyen de mouvement de terrain ; que le changement d'implantation du projet retenu a été justifié par des difficultés apparues lors de sondages ; à titre subsidiaire, que le préjudice devait être déterminé en tenant compte des marchés qui auraient pu être obtenus en 2007 et 2008 et compenser la perte de marge bénéficiaire.
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elles font valoir, en outre, que le projet du groupement Dujol ne correspondait pas à une offre inacceptable au sens de l'article 35 du code des marchés publics, qu'il était matérialisé dans les limites de la commune de Montgellafrey et sur une zone strictement constructible ; que l'implantation du projet en zone à risques naturels n'empêchait pas toute construction ; que le projet retenu est, pour sa part, situé en zone torrentielle à risque fort, non constructible.
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 15 février 2013.
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que l'offre du groupement Dujol était à la fois inacceptable et irrégulière ; que le changement d'implantation, intervenu après l'adoption du projet retenu, est sans incidence sur la légalité de la procédure.
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elles font valoir, en outre, que la piste de la patinoire ne faisait pas partie de l'opération.
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que la patinoire devait être prise en compte pour l'organisation du site.
Vu l'ordonnance du 21 février 2013 reportant la clôture de l'instruction au 8 mars 2013.
Vu II, sous le n° 12LY01244, l'arrêt du 6 juin 2013 par lequel la cour a avant-dire droit sur la requête du SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, ordonné un supplément d'instruction afin que les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'tra ingénierie et In Situ produisent, dans le délai d'un mois, tous documents de nature à établir quelle aurait été la marge nette que chacune d'entre elles aurait perçue si le groupement qu'elles constituaient s'était vu attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs conclu par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ, qui ramènent leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey à 24 452 euros hors taxe, s'agissant de la SARL bureau d'études Plantier, à 4 323,16 euros hors taxe, s'agissant de la SARL In Situ, à 127 134 euros hors taxe, s'agissant de la SARL Atelier Dujol Architecture et à 32 638 euros hors taxe, s'agissant de SARL Tech'tra Ingénierie.
Elles soutiennent qu'elles ont droit aux sommes mentionnées dans les attestations de cabinet d'expertise comptable qu'elles produisent ; qu'elles ont droit aux intérêts à taux légal sur ces sommes à compter de l'introduction de leur demande de première instance, le 7 mars 2008 et qu'elles avaient, par un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2011, sollicité la capitalisation des intérêts.
Vu l'ordonnance du 3 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction du 6 septembre 2013.
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, non communiqué.
Vu le mémoire après cassation, enregistré le 22 décembre 2014, présenté par le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0801077 en date du 22 mars 2012 ;
2°) de rejeter la requête de la SARL Atelier Dujol Architecture, de la SARL bureau d'études Plantier, de la SARL Tech'tra Ingénierie et de la SARL In Situ ;
3°) de dire que les requérantes devront procéder au remboursement des sommes perçues, outre intérêts de droit à compter du règlement ou subsidiairement à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens ;
Le SIVOM soutient que :
- l'offre du groupement Dujol n'est pas conforme en ce qu'il prévoit l'implantation d'une construction au dessus d'un ruisseau de montagne alors que le règlement du concours et le programme du dossier permettait d'éliminer une telle option ; elle est irrégulière au regard du positionnement et de la localisation du projet dès lors que le projet prévoit une implantation hors des limites territoriales de la commune de Montgellafrey délimitées par le concours, hors des limites répertoriées du PLU de la commune de Montgellafrey et hors des limites du plan des risques de la même commune ;
- l'offre du groupement Atelier Dujol étant irrégulière, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ;
- en application de l'article 53-I du code des marchés publics, l'offre du groupement n'étant pas conforme à l'objet du marché devait être éliminée ;
- à titre très subsidiaire, l'offre du groupement ne peut regardée comme supérieure à celles de ses concurrents aussi ce groupement ne pouvait être considéré comme privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et, par suite, être indemnisé au titre du manque à gagner.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 27 janvier 2017 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il ne peut être octroyé d'intérêts de retard sur la somme versée en exécution d'un jugement annulé en appel.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2017, le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey persiste dans ses précédentes écritures, et demande, en outre, à la cour d'appeler en la cause Me D..., es-qualité de liquidateur de la SARL Atelier Dujol Architecture et de fixer la créance du SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier Dujol Architecture à la somme de 201 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2017, la SARL Atelier Dujol Architecture, informe la cour de son placement en liquidation judiciaire et de la désignation de Maître A... D..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey et de Me B..., représentant société Atelier Dujol Architecture ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey a conclu, à l'issue d'un concours, un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs de 1400 mètres carrés avec la société At'las Architectes ; que, par jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey à verser aux sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'tra ingénierie et In Situ, membres d'un groupement solidaire évincé, une indemnité de 200 000 euros ; que le SIVOM a relevé appel de ce jugement qui a été également contesté par les quatre sociétés susmentionnées, par la voie de l'appel incident ; que, par des arrêts n° 12LY01244 des 6 juin et 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, procédé, en avant-dire droit, à un supplément d'instruction, a, en premier lieu, ramené la condamnation du SIVOM, prononcée par l'article 1er du jugement n° 0801077 du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2012, à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech'tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d'Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle suivante, en deuxième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à ces arrêts et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par décision n° 370990, 374632, du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé ces deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé cette affaire devant cette cour pour qu'il y soit statué ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par les sociétés Atelier Dujol Architecture et autres :
2. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le défendeur, la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey :
En ce qui concerne la régularité de l'offre des sociétés Atelier Dujol Architecture et autres :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jury mis en place par le SIVOM a retenu, sur les 19 candidatures reçues, 3 groupements pour procéder aux négociations ; que le groupement ayant pour mandataire la SARL Atelier Dujol Architecture a vu son offre écartée sur proposition du jury ; qu'il ressort du procès-verbal du jury de concours du 8 septembre 2006 que celui-ci a estimé que l'offre n'était pas conforme, en premier lieu, en raison de son choix d'implanter le bâtiment sur un torrent, en deuxième lieu, en raison de son implantation en dehors du terrain désigné, sur un espace débordant au-delà des limites de la commune de Montgellafrey sur la commune de Saint-François-Longchamp sur une parcelle indiquée au plan local d'urbanisme comme zone réservée aux parkings publics et, en troisième lieu, en raison du non-respect de l'assiette foncière qui avait été affectée au projet ; que, par délibération du 17 novembre 2006, le comité syndical doit être regardé comme s'étant, sur proposition de son président, approprié cet avis ; que, dans ses écritures d'appel, le SIVOM reprend à son compte ces deux motifs principaux, et précise en outre le défaut de conformité du projet du groupement SARL Atelier Dujol Architecture aux documents d'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte du procès-verbal du jury de concours du 8 septembre 2006 que lors de la réunion sur site avec les trois candidats retenus, " le terrain consacré au projet a été défini comme se situant le long de la route, côté aval, entre la zone à risque Z nc5 (définie dans le PIZ comme zone de crue torrentielle non constructible) et le torrent " Le Bugeon " busé sous la route (et à l'air libre en aval) " et qu'un plan complété leur a été remis ; qu'il résulte de l'examen de l'offre du groupement SARL Atelier Dujol Architecture, du plan topographique établi en juin 2006 et de la définition de l'assiette du projet résultant des termes précités du procès-verbal du jury que le projet présenté par le groupement ne correspondait pas à l'assiette foncière du projet mis au concours dès lors qu'il était implanté, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la possibilité d'une implantation sur le torrent Le Bugeon, au-delà de ce même torrent ; qu'en outre, il résulte du dossier de consultation établi pour le projet, qui ne comprenait que des documents relatifs à la commune de Montgellafrey, que le projet devait être implanté sur cette commune alors qu'une partie du projet du groupement empiète sur la commune de Saint-François-Longchamp ; que, par ailleurs, la construction de la patinoire, que le projet présenté situe sur cette dernière commune, n'était autorisée ni par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François-Longchamp en vigueur qui classait le terrain en zone NCp ni par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration alors que la notice " exigences techniques " du dossier de consultation prévoit que les règlementations particulières liées au site sur lequel sera construit l'ouvrage, dont les règles d'urbanisme, doivent être respectées et qu'il résulte du programme fonctionnel du dossier de consultation que, si cet équipement ne doit pas être pris en compte dans le coût d'objectif du projet, il constitue un des équipements inclus dans le projet ; que, dès lors, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey est fondé à soutenir que l'offre présentée par le groupement SARL Atelier Dujol Architecture pouvait être écartée comme non conforme et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé que l'offre du groupement demandeur n'était pas conforme au règlement de consultation ;
En ce qui concerne l'existence d'une chance sérieuse des sociétés Atelier Dujol Architecture et autres de remporter le marché :
5. Considérant que dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que l'offre de la SARL Atelier Dujol Architecture et autres était irrégulière ; que ces sociétés ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été privées d'une chance sérieuse d'obtenir le marché litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL Atelier Dujol Architecture et autres, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé que l'offre des sociétés Atelier Dujol Architecture et autres était irrégulière et ont considéré que ces dernières ont ainsi été privées d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2012 doit être annulé ;
Sur la demande de remboursement présentée par le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey :
7. Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2012 implique le remboursement par la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ des sommes versées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey en exécution de ce jugement ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ne peut être octroyé d'intérêts de retard sur la somme versée en exécution d'un jugement annulé en appel ainsi que les parties en ont été informées, par lettre du 27 janvier 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey tendant au versement d'intérêts de retard sur les sommes dont il demande le remboursement doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
10. Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey s'est acquitté dans le cadre de sa requête d'appel d'un timbre fiscal de 35 euros ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens, soit le montant du timbre fiscal acquitté par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, à la charge des sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'tra Ingénierie et In Situ ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d'études Plantier, de la société Tech'tra Ingénierie et de la société In Situ, parties tenues aux dépens, le versement de la somme de 2 000 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à la société Atelier Dujol Architecture, à la société Bureau d'études Plantier, à la société Tech'tra Ingénierie et à la société In Situ la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801077 du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ est rejetée.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ rembourseront les sommes versées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey en exécution du jugement n° 0801077 du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2012.
Article 4 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ sont condamnées à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey au titre des dépens la somme de 35 euros.
Article 5 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ verseront au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey la somme de 2 000 (deux mille) euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey, à la société Atelier Dujol Architecture, à Me A... D... en sa qualité de liquidataeur judiciaire de la SARL Atelier Dujol Architecture, à la société Bureau d'études Plantier, à la société Tech'tra Ingénierie et à la société In Situ et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 14LY03198