Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 mai et le 30 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Grenoble des 3 octobre et 5 novembre 2012 ainsi que la décision implicite prise sur son recours hiérarchique le 17 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le recteur n'était pas tenu de prendre la décision contestée ;
- la décision du 3 octobre 2012 aurait dû être motivée puisqu'elle lui retire le statut de CPE ;
- elle aurait dû être entendue en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant l'abrogation des décisions l'affectant en qualité de stagiaire ou de contractuelle ;
- elle justifiait d'une formation au cours de l'année universitaire 2002 / 2003 de niveau Bac + 5 au titre de la préparation à l'agrégation d'éducation physique et sportive ; le refus implicite d'équivalence niveau Bac + 5 est entaché d'illégalité ;
- la décision contestée a un effet rétroactif en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de Mme A....
Le ministre fait valoir que :
- la décision du 8 juillet 2011 affectant Mme A... en qualité de CPE stagiaire n'a été prise qu'à la condition qu'elle justifie d'un master ou d'un diplôme ou titre équivalent ; la décision du 3 octobre 2011 n'était pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées puisqu'elle ne retire pas un avantage dont l'attribution constitue un droit ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être également écarté ;
- le bénéfice du dispositif de reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes ou titres équivalents prévu par le décret du 13 février 2007 n'est pas ouvert aux candidats aux concours d'accès au corps des CPE ;
- la requérante ne relève en tout état de cause pas des dispositions de la circulaire du 17 mars 2015 relative aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public qui est au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ;
- Mme A... ne justifiait pas d'un diplôme de niveau master ou reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, le recteur se trouvait donc en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 juillet 2007 fixant la liste des corps auxquels les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ne sont pas applicables ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- Les observations de MmeA....
1. Considérant que Mme A..., admise au concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation organisé au cours de l'année 2011, devait être affectée à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2012 comme conseiller principal d'éducation stagiaire au lycée Marie Curie d'Échirolles ; que, par courrier du 18 octobre 2011, le recteur de l'académie de Grenoble, après lui avoir rappelé que ne pouvaient être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire au poste de conseiller principal d'éducation (CPE) que les lauréats des concours de recrutement justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent, l'a informée que, faute d'avoir justifié de l'un de ces titres, elle était placée en " report de stage " pour l'année 2011 / 2012 et maintenue au lycée Marie Curie en tant que CPE contractuelle ; que, par une lettre du 3 octobre 2012, le recteur après avoir constaté que Mme A... n'était toujours pas en mesure de fournir les justificatifs demandés, l'a informée qu'elle perdait donc le bénéfice du concours mais était cependant maintenue sur le poste de CPE contractuelle qu'elle occupait au lycée polyvalent de la Côte-Saint-André depuis le 1er septembre 2012 ; que Mme A..., après avoir présenté en vain un recours gracieux puis un recours hiérarchique, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 octobre 2012 qui emporte refus de nomination comme CPE et perte du bénéfice du concours ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'article 5 du décret du 12 août 1970 visé ci-dessus prévoit que les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours ; qu'aux termes du 1° de son paragraphe I dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; b) Aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. / Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés " ;
3. Considérant que MmeA..., qui reconnaît ne pas être titulaire d'un master, soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une équivalence au vu de ses diplômes et expériences professionnelles antérieures ; qu'ainsi qu'elle le rappelle cependant, sa demande de reconnaissance d'équivalence de master sur présentation d'attestations de formation universitaire en préparation à l'agrégation d'EPS effectuée en 2003/2004 après l'obtention du CAPEPS en 2003 n'a pas été satisfaite ; que sa demande de congé de formation, présentée alors qu'elle était assistante d'éducation faisant fonction de CPE pour l'année 2009/2010, avec le projet de rependre des études en Master 2 des sciences de l'éducation en juillet 2010 a été implicitement rejetée ; qu'elle indique enfin qu'elle a cependant pu, alors qu'elle occupait des fonctions de CPE à temps plein sans bénéficier d'aucun aménagement de scolarité, suivre des enseignements en master et valider 80 % des crédits universitaires, avant d'être admise au concours au titre de la session 2011 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée 2011 comme à la rentrée 2012, Mme A... n'était titulaire ni d'un master ni d'aucun autre diplôme ou titre jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation comme l'exige le décret du 12 août 1970 ci-dessus cité ; qu'elle n'est, en outre, pas fondée à invoquer les dispositions du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique dès lors que, par l'effet combiné de l'arrêté du 26 juillet 2007 susvisé et du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et l'article 9 du décret du 12 août 1970, les dispositions de ce décret relatives aux équivalences ne sont pas applicables aux candidats à l'accès au corps des CPE ; que Mme A... n'est pas davantage, et en tout état de cause, fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions d'une note de service du 26 mars 2015 qui est postérieure à la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article 5 du décret du 12 août 1970, dans sa rédaction alors applicable, le recteur de l'académie de Grenoble était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 3 octobre 2012, de notifier à Mme A..., dont la pérennité de la situation avait été conditionnée par la satisfaction de la condition de diplôme, son refus de nomination en qualité de CPE et la perte du bénéfice de son concours ; que, dès lors, les autres moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance d'une procédure contradictoire ainsi que du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, quelle que somme que ce soit ; que les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 15LY01757