Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 30 juin 2015, l'association Vivre à Grenoble, Mme C...G..., M. I... J...et M. A...H..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 février 2012 du conseil municipal de la commune de Grenoble, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leur requête introductive d'instance était dépourvue de moyens de légalité externe ;
- M. D...et M.B..., respectivement administrateur et président de Grenoble Habitat, ont participé au vote de la délibération contestée en qualité de membres intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été informés des véritables objectifs poursuivis par le projet d'acquisition du terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune de Grenoble n'a aucun projet d'aménagement de l'espace public justifiant cette acquisition ;
- la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle n'a eu d'autre but que de permettre à une société d'économie mixte dont elle est l'actionnaire majoritaire de contourner les règles du plan local d'urbanisme ;
- aucune mesure de classement dans le domaine public de la partie de parcelle acquise n'a été entreprise avant la décision de son acquisition par la commune et la délivrance du permis de construire à Grenoble Habitat le 20 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, la commune de Grenoble, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Vivre à Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle émane de l'association Vivre à Grenoble pour défaut d'intérêt à agir et d'habilitation par son assemblée générale de son président à faire appel du jugement attaqué ; la requête est également irrecevable en ce qu'elle émane des " autres requérants " qui ne sont pas identifiables en l'absence d'indication de leur identité et de leur adresse ;
- les moyens de légalité externe soulevés en 1ère instance étaient irrecevables et ils le sont également en appel ; au surplus ils ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2016, l'instruction a été close au 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les conclusions de MeF..., représentant la commune de Grenoble.
1. Considérant que l'association Vivre à Grenoble et autres relèvent appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2012, confirmée sur recours gracieux reçu à la mairie de Grenoble le 7 mai 2012, par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a décidé d'acquérir auprès de la SAIEM Grenoble Habitat un terrain d'environ 106 m2 à extraire de la parcelle cadastrée section IT n° 22 sise rue Raspail, moyennant le versement d'un euro symbolique, et de l'incorporer dans la voirie ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'association Vivre à Grenoble et autres soutiennent, d'une part, que M. D...et M.B..., respectivement administrateur et président de la SAIEM Grenoble Habitat, ont participé au vote de la délibération du 27 février 2012 contestée en qualité de membres intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que les conseillers municipaux n'ont pas été informés des véritables objectifs poursuivis par le projet d'acquisition du terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code ; que ces moyens, de légalité externe, ont été présentés en première instance dans un mémoire enregistré le 13 février 2015 au greffe du tribunal, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'aucun autre moyen de légalité externe, celui tiré du " conflit d'intérêt " ne relevant pas de cette cause juridique, n'ayant été invoqué dans ce délai, ces moyens étaient tardifs en première instance, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'ils ne sont pas davantage recevables en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des annexes 6 et 7 à la délibération contestée, que la configuration des parcelles à l'angle de l'intersection de la rue Raspail et de la traverse des Iles forme un décroché sur le tracé d'ensemble de la rue Raspail ; que la cession en litige vise à élargir et à réaménager la voie publique pour assurer de meilleures conditions de circulation sur la rue Raspail au droit de l'intersection avec la Traverse des Iles ; que ce réaménagement est conforme aux esquisses établies dès 2011 par le département " environnement urbain " de la commune de Grenoble ; que le dossier de demande de permis de construire déposé, avant la cession du terrain, par la SAIEM Grenoble Habitat pour l'édification d'un immeuble d'habitation de seize logements locatifs sociaux sur un terrain sis 20 ter rue Raspail et 6 traverse des Iles, à l'angle des deux voies, a pris en compte un recul par rapport à la voie afin que la commune puisse réaliser son projet d'aménagement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de que la commune de Grenoble n'avait aucun projet d'aménagement de l'espace public justifiant l'acquisition du tènement et de ce que la délibération contestée serait entachée de détournement de pouvoir pour n'avoir eu d'autre but que de permettre au projet de la SAIEM Grenoble Habitat de respecter les règles du plan local d'urbanisme doivent être écartés comme non fondés ;
4. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 141-3 du code de la voirie routière prévoit que le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal et que la délibération concernant ce classement est dispensée d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; que l'enquête publique s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du même code ; que la circonstance que le classement de la portion de parcelle cadastrée section IT n° 22, qui ne pouvait être prononcé avant son acquisition par la commune de Grenoble et ne devait pas en l'espèce être précédé d'une enquête préalable, n'ait pas été prononcé avant la délivrance le 20 septembre 2012 du permis de construire sur le terrain sis 20 ter rue Raspail est sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 février 2012 contestée qui lui est antérieure ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grenoble, que l'association Vivre à Grenoble et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Vivre à Grenoble et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Vivre à Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vivre à Grenoble et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Vivre à Grenoble versera une somme de 1 500 euros à la commune de Grenoble.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vivre à Grenoble, à Mme C...G..., M. I... J...et M. A...H..., à la commune de Grenoble et à la SAIEM Grenoble Habitat.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
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N° 15LY01825