Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, l'OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2015 ;
2°) de condamner la société GSB à lui verser les sommes de 331 178,76 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et de 33 000 euros toutes taxes comprises, à parfaire ;
3°) de condamner la société GSB à lui verser 18 730,17 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la société GSB une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer le jugement commun et opposable aux compagnies d'assurance Axa France et Sagena.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'expert et les premiers juges ont estimé que le désordre n'était pas de nature décennale ; la responsabilité de la société GSB doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale, qui a commis une faute d'exécution et une violation du DTU 23.1 à l'origine des désordres ; à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun devrait être engagée, compte tenu de ces manquements et de ses devoirs d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage ;
- il a droit à une somme de 275 982,30 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, d'après les calculs de l'expert, soit 331 178,76 euros toutes taxes comprises, dès lors que les produits de la location ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il ne pourra récupérer cette taxe sur cet investissement ; le chiffrage alternatif proposé par la société Axa France devant les premiers juges n'est pas justifié et n'a pas été soumis au contradictoire ; l'indemnité doit être assortie des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance avec capitalisation ; il a également droit à une somme de 33 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, qu'il est d'usage d'évaluer à 10 % du coût total des travaux à entreprise ; il se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du surcoût qui résulterait, après mise à nu de l'ensemble des murs de façade, de la nécessité de substituer un système I 3 à un système I 4, ainsi que l'envisage l'expert ;
- les frais d'expertise ayant été mis à sa charge par ordonnance du 12 mars 2012, il doit en être indemnisé par la société GSB ;
- nonobstant les termes du jugement attaqué, l'arrêt à intervenir devra être rendu commun et opposable à la compagnie Axa France, assureur de la société GSB, et à la compagnie Sagena, assureur dommages ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, la société Axa France, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'OPAC de la Savoie ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité, de condamner la société Coopérim et le bureau Veritas à garantir partiellement la société GSB, si elle devait être condamnée, de limiter la condamnation à 10 248,34 euros hors taxe, de juger que toute indexation accordée ne pourra s'appliquer au-delà du jour du jugement, de laisser les frais d'expertise à la charge de l'OPAC de la Savoie et de ramener à de plus juste proportions la somme qui pourrait lui être allouée au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- à titre indicatif, le contrat souscrit par la société GSB est résilié depuis le 1er janvier 2007 ; seule la garantie décennale est potentiellement mobilisable mais la garantie contractuelle ne saurait être couverte ;
- le désordre n'est pas de nature décennale ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Coopérim, maître d'oeuvre, devrait être retenue à hauteur de 15 à 20 %, car le caractère généralisé des défauts d'exécution aurait dû être relevé lors des visites de chantier ; il en va de même s'agissant du bureau de contrôle Veritas, à hauteur de 5 à 10 % ; la société GSB devrait donc être garantie dans ces proportions ; il n'est pas justifié de recouvrir l'ensemble des murs de façade par un voile armé ; le montant des travaux directement induits par les fissures sur la façade s'élève à 95 970 euros, si l'on exclut l'entretien normal, ce qui représente 101 248,35 euros avec le coût de la maîtrise d'oeuvre ; la réparation intégrale ne doit pas conduire à une plus-value du maître de l'ouvrage, un abattement pour vétusté de 50 % devrait, à tout le moins, être retenu ; la TVA pour de tels travaux est seulement de 7 % ; en outre, en inscrivant ces travaux au budget investissement, l'OPAC pourra être indemnisé hors taxe ; en toute hypothèse, l'office ne peut obtenir l'indexation et cumulativement les intérêts à taux légal, pour une même période.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2015, la société Groupement Savoyard du Bâtiment, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et, demande à la cour de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que l'expert et les premiers juges ont estimé que le désordre n'était pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
- elle ne saurait être condamnée à financer, plus de dix ans après la construction de l'ouvrage, des travaux relevant de l'entretien normal qui incombe au propriétaire de l'ouvrage ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la réception faisait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée ;
- les premiers juges ont estimé à juste titre que la juridiction administrative n'avait pas qualité pour connaître des obligations incombant à la société Axa à l'égard de son assurée ; aucun principe ne s'oppose néanmoins à ce que l'arrêt à intervenir prenne acte, s'il était fait droit à la requête de l'OPAC, que la compagnie Axa est présente à la procédure depuis l'origine et a pu faire valoir tous moyens de fond qu'elle estimait en mesure d'opposer aux prétentions de l'OPAC de Savoie.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2016, la société SMA, nouvelle dénomination de la SAGENA, représentée par MeA..., conclut au rejet des conclusions tendant à voir l'arrêt lui être déclaré commun et opposable.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'action contre l'assureur dommages ouvrage relevait de la compétence de la juridiction administrative ; l'OPAC de la Savoie n'ayant formulé aucune demande à son encontre devant le tribunal, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il rejette les conclusions tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable ;
- elle ne saurait garantir le sinistre pour un désordre qui n'est pas de nature décennale.
Par courrier du 2 février 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées pour la société Axa France pour défaut d'intérêt à agir, en absence de subrogation dans les droits de la société GSB.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me Michel, représentant la société GSB, et de Me E..., représentant la société Axa France.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'aménagement et de construction (ci-après OPAC) de la Savoie a confié les travaux du lot " démolition-gros oeuvre " de l'opération de construction d'un ensemble immobilier de 39 logements à Grésy-sur-Aix à la société Groupement Savoyard du Bâtiment (GSB), par acte d'engagement signé le 18 juin 1998 ; que la réception des bâtiments A et B a été prononcée par le maître d'ouvrage le 21 décembre 1999 avec des réserves, levées par décision du 21 juin 2000 ; que, s'agissant des bâtiments C et D, la réception a été prononcée sans réserve à la date du 17 février 2000 ; que des fissures, notamment en façade, sont apparues à partir de l'année 2004 ; que l'OPAC de la Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GSB à lui verser une somme en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement principal de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, en invoquant la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
Sur la responsabilité de la société GSB :
En ce qui concerne la garantie décennale :
2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage ;
3. Considérant que les premiers juges ont relevé qu'il ne résultait de l'instruction ni que le désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, ni que les bâtiments encourraient une ruine certaine, par la corrosion des aciers de structure, avant le terme normal d'entretien du gros oeuvre ;
4. Considérant qu'il ne résulte effectivement pas de l'instruction, s'agissant de la plupart des fissures constatées, que ces désordres seraient de nature décennale, dès lors qu'il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni d'un autre document soumis à l'instruction, et notamment des documents produits par l'OPAC, que ces fissures, dans l'ensemble peu profondes, compromettraient la solidité des immeubles ou qu'elles rendraient les logements et garages qui en sont affectés impropres à leurs destinations respectives, dans un délai prévisible ; qu'en particulier, si certains logements présentent une humidité excessive, le rapport d'expertise met en évidence des anomalies de condensation pouvant provenir d'une multitude de causes étrangères aux fissures, sans qu'il résulte des autres éléments en discussion que cette humidité trouverait sa cause prépondérante dans des fissures identifiées ;
5. Considérant en revanche que le caractère infiltrant de la fissure située en façade du bâtiment B, au droit du logement de MmeD..., ressort du rapport d'expertise ; que l'expertise révèle que ce logement est affecté de nombreux désordres, consistant notamment en traces noires, craquellements de crépi et tâches d'humidité ; qu'une humidité excessive y a en effet été relevée, en provenance de la surface de béton du mur de façade ; qu'en ce qui concerne ce logement, ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément ne permet de tenir pour établi que l'humidité résulterait d'une cause distincte du désordre constaté sur la façade ; que, dans ces conditions, cette fissure rend cette partie de l'immeuble, affectée à un logement, impropre à sa destination ;
6. Considérant qu'il suit de là que c'est seulement au titre de cette fissure que l'OPAC est fondé à contester le motif de rejet opposé par le tribunal à sa demande ;
7. Considérant que ce désordre est imputable à la société GSB, qui a mis en oeuvre le béton armé dont les défectuosités ont occasionné les fissures, et qui ne se prévaut d'aucune cause étrangère ou faute du maître de l'ouvrage ;
8. Considérant que la société GSB soutenait, devant les premiers juges, qu'elle avait repris les fissures en cours de chantier et que s'il existait encore des fissures à la date de la réception, elles étaient apparentes ; que, cependant, l'existence de fissures apparentes à la date des opérations de réception n'est pas établie ; que, par ailleurs, l'existence de fissures en cours de chantier, qui ont été reprises, ne serait susceptible de faire regarder le vice comme apparent que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer, compte tenu de l'ampleur des désordres, que les réparations seraient nécessairement insuffisantes, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;
9. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'OPAC du fait de cette fissure, incluant les coûts de reprise et de maîtrise d'oeuvre, et compte tenu de la vétusté de l'ouvrage, en l'évaluant à 5 000 euros toutes taxes comprises, l'OPAC alléguant, sans être sérieusement contredit, ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur cet investissement ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
10. Considérant que, pour le surplus, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la réception des travaux avec levée des réserves, prononcée par le maître de l'ouvrage au cours de l'année 2000, a mis fin aux rapports contractuels entre l'OPAC et la société GSB, ce qui fait obstacle à ce que le maître d'ouvrage recherche par la suite la responsabilité de cette entreprise au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé que l'office se borne à invoquer ce fondement et ne se prévaut d'aucune faute assimilable à la fraude ou au dol ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions, présentées à titre subsidiaire par l'OPAC, tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société GSB ;
Sur les appels en garantie :
11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures d'appel de la société GSB qu'elle doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions, présentées en première instance et non reprises devant la cour, tendant à ce que son assureur, la société Axa, soit engagé à la garantir, puisque la société GSB indique que " les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la juridiction administrative n'avait pas qualité pour connaître des obligations incombant à la société Axa à l'égard de son assuré GSB " ; que, pour le surplus, il ne relève pas de l'office du juge administratif de " prendre acte " de ce que l'assureur a pu contester le bien fondé de la demande de l'OPAC au cours de la présente procédure contentieuse ;
12. Considérant, d'autre part, que la société Axa demande que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique de l'opération soient condamnés à garantir la société GSB ; que, cependant, cette société d'assurance n'invoque, ni ne justifie, d'une éventuelle subrogation dans les droits de la société GSB ; que, dans ces conditions, elle n'a pas intérêt à présenter de telles conclusions, qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun :
13. Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont, d'une part, la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ;
14. Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des obligations incombant, sur le fondement d'un contrat de droit privé, à la société Axa à l'égard de son assurée, la société GSB, et qu'au demeurent... ;
15. Considérant par ailleurs que ni le jugement attaqué, ni le présent arrêt ne sont susceptibles de préjudicier aux droits de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA, dès lors que l'OPAC, demandeur dans le cadre des deux procédures, ne peut subir aucune dégradation de sa situation que son assureur devrait couvrir en exécution de la police d'assurance ;
16. Considérant qu'il suit de là que l'OPAC de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions tendant à la déclaration de jugement commun ont été rejetées à tort par le tribunal ; que ses conclusions aux mêmes fins présentées devant la cour ne peuvent pas davantage prospérer ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée au point 9 à compter du 7 août 2012, date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Grenoble, valant notification de la première demande de paiement ;
18. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, le 7 août 2012, à une date à laquelle ils étaient dus depuis moins d'une année ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 août 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les frais d'expertise :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. " ;
20. Considérant que le juge du fond peut, au besoin d'office, se prononcer sur la charge définitive des dépens à l'occasion du jugement rendu sur le fond du dossier, indépendamment de l'existence de conclusions des parties sur ce point ;
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager la charge définitive des honoraires de l'expertise réalisée par M.C..., sur le fondement d'une ordonnance du juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 18 730,17 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble, entre la société GSB et l'OPAC de la Savoie ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GSB, partie perdante, une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par l'OPAC de la Savoie et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La société Groupement Savoyard du Bâtiment est condamnée à verser la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie. Cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter du 7 août 2012. Les intérêts échus au 7 août 2013 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de la société Groupement Savoyard du Bâtiment à hauteur de 9 365,08 euros et de l'office public d'aménagement et de construction et de la Savoie à hauteur de 9 365,09 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1204576 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Groupement Savoyard du Bâtiment versera à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie et aux sociétés Groupement Savoyard du Bâtiment, Axa France et SMA.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 15LY01122