Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015 sous le numéro 15LY04078, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 de remise aux autorités hongroises ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, ou l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, ont été méconnus dans la mesure où il n'a pu bénéficier d'un interprète, l'entretien n'a pas été confidentiel, il n'a pas eu remise du résumé de l'entretien en temps utile, ni des formulaires " A " et " B " ;
- la décision litigieuse, en ce qu'elle ne précise pas qu'il a transité par la Serbie avant d'arriver en Hongrie, est entachée d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation et, par voie de conséquence, d'absence d'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- eu égard à la décision des autorités hongroises de classer son dossier comme étant " terminé " et au fait qu'il a transité préalablement par la Serbie, considérée comme un " pays sûr ", il encourt un risque que sa demande d'asile soit rejetée comme irrecevable, et alors que les autorités hongroises n'ont pas organisé l'examen des demandes d'asile dans des conditions satisfaisantes et ont même annoncé leur intention de ne pas respecter leurs obligations en matière de droit d'asile ;
- faute pour les autorités françaises d'avoir obtenu préalablement des autorités hongroises des garanties concernant sa prise en charge, il encourt le risque d'être placé en détention et soumis à cette occasion à des traitements inhumains dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce d'autant qu'il est accompagné de son enfant âgé de neuf mois.
Le 28 février 2017, le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance, tout en informant la cour de ce que l'intéressé a pu déposer sa demande auprès de l'OFPRA le 6 juillet 2016, ses services n'ayant pu le réadmettre auprès des autorités hongroises dans le délai imparti.
M. D... a produit un nouveau mémoire en défense le 10 mars 2017, ainsi que de nouvelles pièces à cette même date et le 7 avril 2017.
Le défenseur des droits a présenté des observations enregistrées le 17 mars 2017, régularisées le 22 mars 2017.
Vu, II°), la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités hongroises, ainsi que celle, du même jour, par laquelle il l'a assignée à résidence dans l'attente de sa réadmission.
Par un jugement n° 1507985 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015 sous le numéro 15LY04080, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 de remise aux autorités hongroises ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, ou l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pu bénéficier d'un interprète, l'entretien n'a pas été confidentiel, elle n'a pas eu remise du résumé de l'entretien en temps utile, ni des formulaires " A " et " B " ;
- la décision litigieuse, en ce qu'elle ne précise pas qu'elle a transité par la Serbie avant d'arriver en Hongrie, est entachée d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation et, par voie de conséquence, d'absence d'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- eu égard à la décision des autorités hongroises de classer son dossier comme étant " terminé " et au fait qu'elle a transité préalablement par la Serbie, considérée comme un " pays sûr ", elle encourt un risque que sa demande d'asile soit rejetée comme irrecevable, et alors que les autorités hongroises n'ont pas organisé l'examen des demandes d'asile dans des conditions satisfaisantes et ont même annoncé leur intention de ne pas respecter leurs obligations en matière de droit d'asile ;
- faute pour les autorités françaises d'avoir obtenu préalablement des autorités hongroises des garanties concernant sa prise en charge, elle encourt le risque d'être placé en détention et soumise à cette occasion à des traitements inhumains dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce d'autant qu'elle est accompagnée de son enfant âgé de neuf mois.
Le 28 février 2017, le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance, tout en informant la cour de ce que l'intéressée a pu déposer sa demande auprès de l'OFPRA le 6 juillet 2016, ses services n'ayant pu le réadmettre auprès des autorités hongroises dans le délai imparti.
Mme D...a produit un nouveau mémoire en défense le 10 mars 2017, ainsi que de nouvelles pièces le 13 mars 2017 et le 7 avril 2017.
Le défenseur des droits a présenté des observations enregistrées le 17 mars 2017, régularisées le 22 mars 2017.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD... ;
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants de nationalité kosovare, nés respectivement en 1988 et en 1991, sont entrés en France à la date déclarée du 18 décembre 2014 ; qu'ils se sont présentés à la préfecture le 30 janvier 2015 afin de solliciter l'asile ; que le jour même, les services de la préfecture du Rhône ont engagé une procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de leurs demandes d'asile ; que par décision du 24 avril 2015, le préfet du Rhône a refusé de les admettre provisoirement au séjour ; que par des décisions du 8 septembre 2015, ladite autorité a décidé la remise de M. et Mme D...aux mains des autorités hongroises et les a assignés à résidence ; qu'ils ont chacun saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2015 de remise aux autorités hongroises et d'assignation à résidence ; que, par les deux requêtes susvisées, ils relèvent appel des deux jugements du tribunal administratif Lyon rendu sur chaque demande, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions respectives dirigées contre les décisions de remise aux autorités hongroises ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour que la cour y statue par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant que M. et Mme D...soulèvent en appel les moyens déjà soulevés devant les premiers juges et tirés, en premier lieu, de ce que leur droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aurait été méconnu, faute de confidentialité de l'entretien individuel et de remise en temps utile des informations prévues par les dispositions dudit règlement, en deuxième lieu, de ce que les décisions seraient entachées d'erreur dans l'appréciation des faits, de défaut d'examen complet et d'insuffisance de motivation, notamment au regard de l'article 17 du règlement 604/2003 déjà mentionné et, en troisième lieu, de ce lesdites décisions auraient méconnu le droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces des dossiers qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif dans les jugements attaqués et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant que les requérants soutiennent également que leur droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aurait été méconnu faute d'avoir pu bénéficier d'un interprète ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers, en particulier, des attestations signés par les requérants en ce sens, que l'ensemble des documents d'information dont la délivrance est prévue par les dispositions de ce règlement leur a été remis en langue albanaise ; qu'il ressort par ailleurs du formulaire de demande d'admission au séjour que Mme D...a déclaré comprendre, outre la langue albanaise, la langue anglaise ; qu'il ressort des résumés d'entretiens individuels de M. et Mme D... que lesdits entretiens ont été conduits en anglais, Mme D...ayant assuré la traduction pour l'entretien individuel de son mari ; qu'ainsi, le recours à un interprète n'était pas utile pour que soit respectées, en l'espèce, les garanties prévues par les dispositions déjà mentionnées ;
5. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile ; que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils justifient d'une situation particulière notamment au regard des conditions dans lesquelles ils ont été détenus en Hongrie à raison de leur qualité de demandeurs d'asile et alors qu'ils ont un enfant en bas âge, ils n'apportent aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces allégations quant aux traitements dégradants qu'ils auraient subis ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions litigieuses méconnaitraient le droit d'asile ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
7. Considérant, d'une part, que M. et Mme D...soutiennent qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, ils encourent le risque d'être renvoyés dans ce pays sans que leurs demandes d'asile soient examinées en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 et du fait que les demandes d'asile qu'ils ont précédemment déposées en Hongrie serait " terminée " ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de leurs dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, M. et Mme D...n'établissent pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de leurs conditions d'accueil, alors même que la Hongrie, confrontée à un afflux de réfugiés, connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la Hongrie connaitrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'un tel transfert méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2015 du préfet du Rhône décidant de leur remise aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions des requêtes de M. et Mme D... à fin d'annulation ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D..., respectivement enregistrées sous les numéros 15LY04078 et 15LY04080 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et MmeA... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
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Nos 15LY04078, 15LY04080
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