Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant marocain né en 1985, a demandé un titre de séjour en France, arguant qu'il est le père d'une enfant française. Après le rejet de sa demande par le préfet de l'Isère le 3 février 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire, il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a également rejeté sa demande. Par la suite, M. B... a fait appel de ce jugement devant la cour administrative. La cour a confirmé le rejet, estimant que M. B. ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour et que la décision du préfet ne portait pas atteinte à sa vie privée ou familiale de manière disproportionnée.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la cour se basent sur l'interprétation et l'application des dispositions de l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce texte stipule que le titre de séjour est délivré « de plein droit » à un parent d'un enfant français s'il « contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation » de l'enfant. La cour conclut que M. B... ne peut justifier cette contribution effective, notamment parce qu'il n'a pas eu de contacts avec sa fille depuis 2014, malgré le versement de quelques mandats d'argent. La cour note également que l'absence d'attaches familiales significatives en France et l'absence de relations suivies avec sa fille compromettent davantage sa demande.
Une citation pertinente de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour souligne cette exigence : « la carte de séjour temporaire... est délivrée de plein droit... à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant... »
Interprétations et citations légales
La cour a mis en lumière plusieurs éléments juridiques :
1. Article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ce texte fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour. La cour a interprété que, même si M. B... est le père d'une enfant française, la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cette enfant n'est pas remplie. Ce point a été défini comme critique pour l'octroi du titre de séjour.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également examiné l'atteinte alléguée au droit à la vie privée et familiale. Elle a considéré que, au regard des circonstances, la décision du préfet n'est pas disproportionnée : « M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée », démontrant que les principes de proportionnalité et de nécessité sont applicables dans l'évaluation des droits individuels face à l'intérêt public en matière d'immigration.
En conclusion, la cour a rejeté la demande de M. B..., confirmant que sa situation ne lui permettait pas de bénéficier des protections offertes par les dispositions légales en vigueur.