Par un jugement n° 1501161 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E...-B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, M. E...-B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...-B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- en violation du principe du contradictoire, prévu par l'article L. 5 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé, pour juger qu'il s'était déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, sur l'accusé-réception de l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été produit par le préfet de l'Isère à l'issue de l'audience, et qui ne lui a pas été communiqué ;
- en se fondant sur cette pièce produite tardivement, après la clôture de l'instruction, le juge a méconnu l'article R. 776-26 du code de justice administrative selon lequel l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ;
- le jugement n'est pas, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'intérêt supérieur de la fille de sa compagne et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision se fonde sur un refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ; qu'en effet, le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire au motif qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, alors que le préfet ne lui avait pas reproché de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement au moment où il a présenté sa nouvelle demande de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été régulièrement notifiée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que M. E...-B..., de nationalité malienne, né en 1979, est entré en France le 26 juin 2011 selon ses déclarations ; que par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Vienne a prononcé son adoption simple par M. C...B..., citoyen français ; qu'il a formulé, le 4 avril 2013, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français par arrêté du 2 juin 2014 ; que, le 15 octobre 2014, M. E...-B... a formulé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère ; que, par décisions du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. E...-B... ayant été assigné à résidence par décision du 5 janvier 2015, par jugement du 2 mars 2015, en application de la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 janvier 2015 et rejeté les conclusions de la demande de M. E...-B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ; que M. E... -B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. E...-B... fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'intérêt supérieur de la fille de sa compagne et du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, toutefois, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ces deux points ; qu'en particulier, s'agissant de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le magistrat a renvoyé aux motifs de faits qu'il avait exposés dans le cadre de l'examen de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans lequel il avait évoqué la situation de la fille de sa compagne ; que, s'agissant de l'autre moyen, le magistrat n'était pas tenu de répondre à l'argument du requérant tiré de ce que le préfet ne lui avait pas reproché, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire (...) qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-26 du même code, applicable en cas de placement en rétention : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " ;
5. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a visé, dans le jugement attaqué, la production par le préfet de l'Isère de l'accusé de réception de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 2 juin 2014 et s'est fondé sur cette pièce pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. E...-B... n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. E...-B... soutient que cette pièce a été produite après la clôture de l'instruction survenue après que les parties ont formulé leurs observations au cours de l'audience qui s'est tenue le 26 février 2015 à 14 heures ; que la mention portée sur le jugement attaqué, selon laquelle, la pièce a été produite " à l'issue de l'audience " corrobore ces allégations, qui ne sont pas contredites par le préfet ; que l'heure d'enregistrement dans télérecours de cette pièce, à 14 h 56, n'est pas de nature à les remettre en cause ; que, par suite, M. E...-B... est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le premier juge a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué, sans respecter le principe du contradictoire, sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. E...-B... ;
6. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. E...-B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. E...-B... devant le tribunal administratif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...-B... est arrivé en France en juin 2011, à l'âge de trente-et-un ans, et qu'il s'est maintenu sur le territoire, au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir demandé de titre de séjour ; qu'il fait valoir qu'il dispose en France de la majorité de ses attaches privées, en la personne de son père adoptif et de sa compagne, et qu'il travaille ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il a été embauché depuis mars 2013 en qualité d'assistant d'éducation au lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois et qu'il réside avec une compatriote, qui réside régulièrement en France, et qui est elle-même mère d'une fille de dix-sept ans, toutefois, à la date de la décision litigieuse, cette relation durait depuis tout au plus un peu moins de trois années ; que, par ailleurs, M. E...-B... réside en région parisienne alors que M.B..., âgé de quatre-vingts ans, qui n'est son père adoptif que depuis le prononcé de son adoption simple le 20 décembre 2012, réside en Isère ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien au Mali où, selon ses déclarations, résident ses parents, ses frères et sa soeur, ainsi que sa fille âgée de six ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E...-B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que si la compagne de M. E...-B... est mère d'une jeune fille, âgée de dix-sept ans, dont le père est décédé alors qu'elle était âgée de deux ans, toutefois, eu égard à l'âge de cette jeune femme et au caractère récent des liens qui l'unissent au requérant, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de celle-ci en prenant la décision litigieuse ; que cette décision n'implique pas que cette jeune femme cesse ses études ;
En ce qui concerne les autres moyens :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. E...-B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. E...-B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur le refus d'accorder de délai de départ volontaire à M. E...-B... :
12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été annulée, M. E...-B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;
13. Considérant que par un arrêté du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...-B... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été régulièrement notifiée, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2014, qu'il n'a pas exécutée ; que, par suite, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que la circonstance que le préfet de l'Isère ne lui aurait pas rappelé qu'il se trouvait sous couvert d'une telle obligation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à démontrer qu'il ne se serait en réalité pas soustrait à l'exécution de cette mesure ; que M. E...-B... ne justifiant nullement les raisons pour lesquelles il n'a pas été rechercher le pli contenant la précédente obligation de quitter le territoire, il ne justifie pas de circonstances particulières pouvant justifier que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne soit pas regardé comme établi ; que, par suite, il relevait des dispositions du d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, en conséquence, légalement être obligé de quitter le territoire français sans délai ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été annulée, M. E...-B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...-B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501161 du 2 mars 2015 du magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. E...-B... un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande de M. E...-B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...-B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY01143