Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature de la pathologie dont elle souffre quand bien même la Cour nationale du droit d'asile a estimé non établies les craintes de l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif elle souffre bien d'un syndrome post-traumatique et il n'existe pas de traitement adapté à sa pathologie en Bosnie où de surcroît un suivi spécialisé et régulier n'est pas possible ;
- le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et s'est borné à se prévaloir d'un arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 juillet 2013 statuant sur un cas d'espèce ayant conclu à la disponibilité de soins psychiatriques en Bosnie, n'apporte aucun élément de nature à établir que le traitement médical que nécessite son état de santé serait disponible en Bosnie-Herzegovine et qu'elle pourrait ainsi bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que dans un arrêt récent la même cour a estimé qu'il n'était pas établi que la Bosnie soit à même de pouvoir offrir un traitement psychiatrique adapté ;
- dans son avis le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'elle ne pouvait voyager sans risque ; elle ne peut donc retourner en Bosnie, ni bénéficier d'un traitement approprié ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête.
Le préfet du Rhône, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, expose, en outre, que :
- les soins relatifs au traitement psychiatrique existent en Bosnie, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits en France et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- si la requérante soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour son état de santé, la décision attaquée ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français et ne fixe pas de pays de renvoi ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé notamment son article 1er et son article 7 abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante bosniaque, née le 14 septembre 1975 en ex-Yougoslavie, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 6 novembre 2012, en compagnie de son époux et de ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité le 4 mars 2013 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 6 mai 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande en l'accompagnant d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ce refus d'admission au séjour ; que, par la présente requête, Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que au vu d'un : " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
5. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger malade, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la capacité ou l'incapacité à voyager de l'étranger à destination du pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger empêche celui-ci de voyager sans risque vers le pays de renvoi, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction ;
7. Considérant que Mme C...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à l'origine d'un état d'anxiété chronique ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son avis rendu le 21 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les soins devaient être poursuivis pendant 12 mois, il existait un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet du Rhône a indiqué dans sa décision du 6 mai 2013, d'une part, que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France fixée par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a fait valoir qu'un traitement médical approprié à son état de santé existait en Bosnie ;
8. Considérant que Mme C... soutient qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de traitement approprié à sa pathologie en se prévalant de certificats médicaux établis par le docteur Ludin qui assure son suivi médical et d'une attestation établie par un pharmacien de Bosnie selon lesquels les médicaments prescrits en France à l'intéressée, à l'exception de l'antidépresseur Seroplex 10 mg, ne seraient pas disponibles en Bosnie où les spécialités Imovane 75 mg et Atarax 25 mg ne sont pas enregistrées ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement d'effet équivalent à ces spécialités dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, en se fondant sur des rapports établis par l'ambassade de France en Bosnie d'après des éléments communiqués par le ministère de la santé de ce pays, dont il ressort que les institutions de santé bosniaques sont à même de traiter la majorité des maladies courantes y compris psychiatriques, a pu légalement estimer qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante fait valoir la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'elle n'était pas en capacité de voyager vers son pays d'origine ; qu'en l'absence de tout élément apporté permettant de remettre en cause l'appréciation portée par ce médecin sur son incapacité à voyager sans risque vers ce pays, le préfet a entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur d'appréciation de l'état de santé de MmeC... ;
9. Considérant cependant, que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est également fondé sur le motif, que la requérante ne conteste pas formellement en appel, tiré de ce qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle sur le territoire français prévue par ces mêmes dispositions, étant entrée en France six mois avant la décision litigieuse ; que, par cette condition de résidence habituelle, le législateur n'a pas requis la simple présence sur le territoire français, mais a exigé que l'intéressé réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable ; qu'en l'espèce Mme C... ne remplissait pas cette condition à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement pour ce seul motif lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY01666