Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature de la pathologie dont souffre son épouse quand bien même la Cour nationale du droit d'asile a estimé non établies les craintes de l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif son épouse souffre bien d'un syndrome post-traumatique et il n'existe pas de traitement adapté à sa pathologie en Bosnie où de surcroît un suivi spécialisé et régulier n'est pas possible ;
- le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et s'est borné à se prévaloir d'un arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 juillet 2013 statuant sur un cas d'espèce ayant conclu à la disponibilité de soins psychiatriques en Bosnie, n'apporte aucun élément de nature à établir que le traitement médical que nécessite l'état de santé de son épouse serait disponible en Bosnie-Herzegovine et qu'elle pourrait ainsi bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que dans un arrêt récent la même cour a estimé qu'il n'était pas établi que la Bosnie soit à même de pouvoir offrir un traitement psychiatrique adapté ;
- dans son avis le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son épouse ne pouvait voyager sans risque ; elle ne peut donc retourner en Bosnie, ni bénéficier d'un traitement approprié ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet du Rhône a conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Rhône, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, expose, en outre, que :
- les soins relatifs au traitement psychiatrique existent en Bosnie, ainsi que les médicaments prescrits et Mme C...peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- si M. C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine exposerait son épouse à des risques pour son état de santé, la décision attaquée ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français et ne fixe pas de pays de renvoi ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. B... C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant bosniaque, né le 10 janvier 1972 en ex-Yougoslavie, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 6 novembre 2012, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013 ; qu'il a sollicité le 4 mars 2013 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 6 mai 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande en l'accompagnant d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce refus d'admission au séjour ; que, par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant que M. C... soutient que son épouse souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à l'origine d'un état d'anxiété chronique pour lequel elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il se prévaut de certificats médicaux établis par le docteur Ludin qui assure le suivi médical de son épouse et d'une attestation établie par un pharmacien de Bosnie selon lesquels les médicaments prescrits en France à l'intéressée, à l'exception de l'antidépresseur Seroplex 10 mg, ne seraient pas disponibles en Bosnie où les spécialités Imovane 75 mg et Atarax 25 mg ne sont pas enregistrées ; que toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer l'indisponibilité d'un traitement substitutif d'effet équivalent en Bosnie-Herzégovine alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le 21 mars 2013, que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les soins doivent être poursuivis pendant 12 mois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il existait un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés par le préfet du Rhône, que les institutions de santé bosniaques sont à même de traiter la majorité des maladies courantes y compris psychiatriques ; que les pièces du dossier, en revanche, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre la pathologie psychiatrique dont souffre l'épouse du requérant et les évènements traumatisants qu'elle soutient avoir vécu en Bosnie, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant regardé les faits allégués comme non établis ;
3. Considérant qu'à l'encontre de la décision litigieuse, M. C... fait, en outre, valoir la circonstance que, dans son avis du 21 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son épouse était dans l'incapacité de voyager sans risque vers la Bosnie ; que si faute d'apporter des éléments permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône n'a pu légalement pour ce motif décider de refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC..., la Cour de céans, par un arrêt de ce jour, juge que l'autorité compétente aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que, à la date de la décision de refus d'admission au séjour prise six mois après son entrée sur le territoire français, Mme C...ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY01657