Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2015, le 19 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu supplémentairement mise à sa charge au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de cette imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du tribunal administratif du 4 juillet 2012 ; que s'il s'est désisté dans le cadre de cette instance c'est à l'invitation " comminatoire " du tribunal ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2012 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'annulation des déficits fonciers reportables car ce n'est que dans son mémoire en défense du 8 avril 2014 devant le tribunal administratif que l'administration complète les motifs de ce rehaussement ; l'imputation des sommes de 6 044 euros au titre de 2003 et de 30 683 euros au titre de 2005 n'est pas expliquée ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2012 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'annulation des déductions spécifiques " Besson " ancien au titre de l'année 2009.
- compte tenu des dégrèvements prononcés au titre des impositions de 2007 et de 2008, le report déficitaire de 53 316 euros constaté au 31 décembre 2007 devait être reporté sur l'année 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2015 et le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- l'ordonnance du tribunal administratif du 4 juillet 2012, qui prend acte du désistement de M. A..., suite au dégrèvement d'office des impositions alors en litige, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2012 est suffisamment motivée en ce qui concerne l'annulation des déficits fonciers reportables car elle se borne à tirer les conséquences des montants portés dans le tableau figurant dans cette proposition qui reprend l'historique des déficits fonciers, notamment ceux de 1993 à 2002, dont les montants lui avaient été indiqués comme cela est mentionné par une décision d'admission partielle en 2004, confirmée par la suite par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 février 2009 ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2012 est suffisamment motivée en ce qui concerne l'annulation des déductions spécifiques " Besson " ancien ; certaines indications mentionnées pour l'année 2007 n'avaient pas à être reprises au titre de 2009 dès lors que la déduction remise en cause concernaient les mêmes locaux et les mêmes dates de location ;
- l'administration est fondée à avoir remis en cause le report déficitaire issu des années 2007 et 2008 pour établir l'imposition de 2009 qui n'était pas prescrite.
Par une ordonnance du 5 décembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 résultant de rectifications du montant de ses revenus fonciers et du montant de ses déficits fonciers reportables ; que suite au dégrèvement par l'administration fiscale de ces cotisations et des pénalités y afférentes, M. A...s'est désisté de sa requête et par ordonnance n° 1102208 en date du 4 juillet 2012 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris acte de ce désistement ; qu'une nouvelle proposition de rectification a été adressée à M. A...le 20 décembre 2012 rectifiant à nouveau le montant de ses revenus fonciers et le montant de ses déficits fonciers reportables pour le calcul des impositions d'impôt sur le revenu dues au titre des mêmes années ; que, par décision du 27 août 2013, l'administration fiscale a rejeté la réclamation déposée par M. A...à l'encontre des nouvelles impositions mises à sa charge ; que, par décision du 2 avril 2014, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu supplémentairement mise à sa charge au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions en décharge :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'objet d'impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, notamment au titre de l'année 2009, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 ; que, toutefois, l'administration fiscale a, le 6 juin 2012, informé M. A...qu'elle procédait au dégrèvement de ces impositions mais, qu'estimant les rectifications fondées, elle entendait reprendre l'examen de son dossier ; que, suite à ce dégrèvement, le requérant, s'est désisté de sa requête tendant à la décharge de ces impositions ; que, par ordonnance du 4 juillet 2012, devenue définitive, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris acte de son désistement ; que l'administration a notifié une nouvelle proposition de rectification à M. A...le 20 décembre 2012 portant sur les mêmes rectifications au titre, notamment, de 2009 ;
3. Considérant, d'une part, que l'ordonnance du 4 juillet 2012 se borne à prendre acte du désistement de M. A...et ne tranche pas un litige ; que, d'autre part, le désistement de M. A... revêt le caractère d'un désistement d'instance et la seule circonstance qu'il ait été invité à se désister de l'instance en cause, n'est pas de nature à remettre en cause la nature de ce désistement ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 4 juillet 2012 serait revêtue de l'autorité de la chose jugée et, qu'ainsi, l'administration n'aurait pas été en droit, dans le délai de reprise, de procéder à l'établissement des nouvelles impositions ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. *57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
5. Considérant, s'agissant de la rectification relative au déficit foncier reportable, que la proposition de rectification du 20 décembre 2012, mentionne, d'une part, dans un tableau l'évolution, de 1993 à 2006, du montant du déficit foncier à déduire et la date jusqu'à laquelle ce déficit est reportable, le résultat bénéficiaire et, après déduction du déficit foncier du montant du déficit restant imputable au titre des années postérieures, qu'elle précise pour l'année 2009, le montant du revenu foncier imposable rectifié, le déficit imputable sur le revenu foncier rectifié, le déficit imputable sur le revenu global ramené à 0 euro au lieu de 15 300 euros et le montant du déficit antérieur non encore imputé ramené à 0 euro au lieu du montant de 150 088 euros mentionné par le requérant ; qu'elle indique, d'autre part, que les revenus en cause sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement de l'article 14 du code général des impôts, que le revenu net foncier est obtenu par compensation des bénéfices et des déficits fonciers des différents immeubles dont le requérant est propriétaire et, le cas échéant des déficits provenant d'années antérieures et que, lorsque le résultat est déficitaire, le déficit constaté est imputable, sous certaines conditions et limite, sur le revenu global ; que le tableau retraçant l'historique des déficits fonciers à reporter précise que le déficit de 6 044 euros trouvant sa source en 1993 n'était reportable que jusqu'en 2003 et que la somme de 30 683 euros résultant de l'année 1995 n'était reportable que jusqu'en 2005 et ainsi explique le calcul du déficit foncier à reporter des années 2003 et 2005 ; que si la proposition ne précise pas le motif pour lequel ces sommes n'étaient reportables que jusqu'aux dites années, le contribuable a néanmoins eu tous les éléments utiles pour faire valoir ses observations et le cas échéant contester les montants relevés au titre de ces années ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne ce chef de rectification ;
6. Considérant, s'agissant de la rectification relative à la remise en cause de déductions effectuées par le requérant, fixées à 26 % du montant des revenus bruts des logements loués dans le cadre du dispositif " Besson ancien ", la proposition de rectification du 20 décembre 2012 mentionne le fondement et les conditions du bénéfice de cette déduction prévue à l'article 31-I. du code général des impôts ; qu'elle indique notamment que l'application de cette déduction est subordonnée à la production d'un engagement de location qui doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location a pris effet alors que M. A...n'a produit les engagements de location correspondant à des contrats signés entre 1999 et 2005 que fin mai 2007 ; que si, pour l'année 2009, la proposition de rectification se borne à préciser l'adresse des immeubles concernés et le montant de la déduction remise en cause pour chacun de ces immeubles, elle a dans le cadre du tableau précédent, relatif à l'année 2007, portant sur les mêmes immeubles et les mêmes rectifications, apporté toutes les précisions relatives au contrat de location et au locataire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne ce chef de rectification au seul motif que l'administration n'a pas répété dans le tableau relatif à l'année 2009 les précisions apportées dans le tableau relatif à l'année 2007 concernant les mêmes immeubles ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que le montant du déficit reportable sur l'année 2007, fixé par l'administration à 53 316 euros, a été pris en compte, en totalité, pour la détermination du revenu foncier, imposable au titre de 2007 de sorte qu'il n'y avait dès lors plus de déficit reportable à prendre en compte pour la détermination du revenu foncier de 2008 et de 2009 ; que la circonstance que les impositions de 2007 et 2008 ont fait l'objet d'un dégrèvement et que de nouvelles impositions n'aient pas été établies au titre de ces années du fait de la prescription, n'a pas pour effet de reporter le déficit foncier existant au 31 décembre 2006 sur l'année 2009 ; que le moyen de M. A...tiré de ce que le report déficitaire de 53 316 euros constaté au 31 décembre 2006 devait être reporté sur l'année 2009, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15LY01739
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