Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, la SCI Le Verger de Belmont et ses associés, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'ordonner un sursis de paiement à leur bénéfice ou, à tous le moins de leur accorder des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans la mesure où le courrier de notification de la proposition de rectification ne mentionnait pas le caractère obligatoire de la réclamation préalable, le tribunal administratif ne pouvait leur opposer une irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable ;
- la proposition de rectification du 15 octobre 2014 est insuffisamment motivée ;
- les époux B...ont respecté les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ils doivent donc être déchargés des impositions supplémentaires mises à leur charge ainsi que, par voie de conséquence, les autres associés de la SCI.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la saisine du tribunal administratif de Grenoble par la SCI Le Verger de Belmont et ses associés était prématurée en l'absence de réclamation préalable et, par suite, irrecevable ; qu'une réclamation préalable aurait été prématurée en l'absence de réception des avis d'imposition ; que la proposition de rectification n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne peut faire l'objet de conclusions aux fins d'annulation ;
- les requérants ont bien été informés de la procédure à suivre dans les courriers de réponses aux observations du contribuable ;
- la SCI Le Verger de Belmont n'a pas de qualité pour agir au nom de ses associés, seuls assujettis aux impositions supplémentaires litigieuses ;
- la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
- en démembrant la propriété de leurs parts sociales, M. et Mme B...n'ont pas respecté l'engagement de conservation des parts pendant neuf ans, ce qui entraine la réintégration dans leur revenu net foncier des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement ;
- la circonstance qu'ils soient de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées ;
- tant les conclusions relatives au délai de paiement que celles relatives au sursis de paiement sont irrecevables, faute d'avoir été demandées dans une réclamation préalable ; que ces dernières sont, en outre, privées d'objet, l'administration ayant accordé le sursis de paiement suite à une demande formulée par les requérants le 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs " peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant que, par une demande enregistrée le 19 mars 2015, la SCI Le Verger de Belmont et ses associés ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation des propositions de rectification et de la réponse aux observations du contribuable dont ils ont été les destinataires suite au contrôle sur place effectué par l'administration des déclarations fiscales des époux B..." pour le compte de la SCI Le Verger de Belmont " ; que, par un courrier en date du 30 mars 2015, les requérants ont été invités à régulariser leur demande en adressant au tribunal administratif une copie des avis d'imposition ou avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions litigieuses et de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de leur demande ; que les requérants n'ont pas répondu à cette demande de régularisation ; que, toutefois, faute de préciser que la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative était, en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la décision prise sur la réclamation préalable adressée à l'administration, l'invitation à régulariser du 7 janvier 2015 était de nature à induire en erreur les contribuables sur la nature de la pièce demandée ; que, dès lors, la SCI Le Verger de Belmont et ses associés sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande comme irrecevable à défaut de production de la réclamation préalable adressée à l'administration, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Verger de Belmont et ses associés devant le tribunal administratif de Grenoble ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande des requérants n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; que si les requérants soutiennent que l'administration ne leur a jamais indiqué qu'ils devaient former, à peine d'irrecevabilité, une réclamation préalable avant l'introduction de leur demande, ce défaut d'information n'est pas la cause de l'absence de respect de cette formalité, laquelle ne peut être régularisée en cours d'instance ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que le litige dont les requérants ont entendu saisir le tribunal administratif n'était ni né ni actuel, les impositions visées par les propositions de rectification, et maintenues dans la réponse aux observations du contribuable, n'ayant pas encore été liquidées et mise en recouvrement à la date d'introduction de leur demande ; qu'ainsi il aurait été prématuré, à cette date, de former une réclamation préalable auprès de l'administration ; que, par suite, leur demande introduite de façon prématurée et sans avoir été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale est irrecevable et doit être rejetée comme telle sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut de qualité pour agir d'une partie des requérants ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI Le verger de Belmont et ses associés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 20 mai 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande de la SCI Le Verger de Belmont et de ses associés est rejetée, ainsi que leurs conclusions en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le verger de Belmont, à M. D... B..., à Mme G... B..., à Mme E...B..., épouseH..., à M. F... B..., à Mme C... H...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
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N° 15LY02555