Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, M. B..., représenté par Me Halassi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2018 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'assortir le jugement de l'exécution provisoire à compter de son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du même code.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés, qui sont soit inopérants soit infondés, doivent être écartés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Par un courrier du 11 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, ceux-ci reposant sur une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 14 juin 1988, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de père d'enfants français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 décembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision litigieuse. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et qu'elle aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". L'article L. 313-15 du même code prévoit par ailleurs que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
4. M. B... ne conteste pas qu'ainsi que le mentionne la décision litigieuse, sa demande de titre de séjour était présentée en qualité de père d'enfants français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa demande n'ayant été présentée ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui de l'article L. 313-15 du même code, lesquels n'ont en outre pas été examinés d'office par le préfet de la Côte-d'Or, qui n'y était pas tenu, M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
6. M. B..., ressortissant marocain né le 14 juin 1988, indique être entré sur le territoire français dans l'année qui a suivi sa naissance et y avoir résidé de façon continue depuis. Toutefois, il est constant qu'entre 2007 et 2015, il a fait l'objet de douze condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits tels que trafic de stupéfiants, extorsion, vol en réunion, vol avec effraction, exhibition sexuelle et recel. Il a ainsi été incarcéré du 28 février 2011 au 2 août 2018. Il a en outre fait l'objet de nombreuses mentions dans les fichiers de la police et de la gendarmerie, dont il ne conteste nullement le bien-fondé, pour des faits de vol, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, exhibition sexuelle, usage de stupéfiants, port illégal d'une arme de catégorie 6, extorsion avec violence, cambriolage d'habitation principale ou encore vol de véhicule et de véhicule deux roues, entre septembre 2005 et novembre 2011. Eu égard à la gravité et au nombre des infractions en cause, son comportement est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, s'il indique entretenir depuis 2010 une relation avec une ressortissante française et que deux enfants, de nationalité française, sont nés de leur relation, en 2011 et 2017, il n'établit pas, par la seule attestation de la mère de ceux-ci qu'il produit, avoir, comme il le prétend, entretenu des liens étroits avec eux, ni avoir, autant que le lui permettait son incarcération, contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces circonstances et nonobstant l'activité professionnelle qu'il établit avoir reprise dès la fin de son incarcération, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or aurait porté, par la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, lequel ne concerne, au demeurant, que les seules procédures de référé.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme C... E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2020.
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N° 19LY02304