Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. H..., ressortissant tunisien, a contesté une décision du préfet du Rhône lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Après avoir demandé l'abrogation de cette interdiction, sa demande a été implicitement rejetée. M. H... a saisi le tribunal administratif de Lyon qui a également rejeté sa requête pour irrecevabilité, considérant qu'il ne justifiait pas résider hors de France au moment de sa demande. M. H... a ensuite interjeté appel devant la cour administrative d'appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. H... et invoquant des raisons d'ordre public ainsi qu'un manque de preuve de résidence à l'étranger.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a statué que le tribunal administratif avait correctement soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de M. H... en raison du fait qu'il ne residait pas hors de France. "D'une part, et contrairement à ce que prétend M. H..., la condition tenant à ce qu'il réside hors de France, à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande de première instance, constitue une règle d'ordre public".
2. Preuves de résidence : La cour a également fait observer que M. H... n’a pas prouvé qu’il résidait effectivement en Italie à la date de sa demande, se basant sur des éléments insuffisants, notamment des documents tels qu'un billet de train et une attestation d'hébergement, qui étaient jugés non probants.
3. Conventions internationales : En ce qui concerne les arguments liés à la violation des droits humains, les motifs tirés de la méconnaissance des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été considérés comme irrecevables au regard de l'irrecevabilité de la demande initiale. "Les moyens tirés de la méconnaissance [...] qui ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les juges de première instance, ne peuvent qu'être écartés".
Interprétations et citations légales
Interprétations des textes de loi
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : L'article stipule que "lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France". Cette condition a été considérée comme une règle d'ordre public dans cette décision, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée d'office par le tribunal sans que les parties ne l'invoquent.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Bien que M. H... ait prétendu que le refus d'abrogation violait ses droits, la cour a jugé que, faute de recevabilité de la demande en raison de son absence de preuve de résidence hors de France, les dispositions de cette convention ne pouvaient s'appliquer.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant : De même que pour l’article précédent, cette convention a été écartée pour les mêmes raisons, indiquant l'importance de respecter les procédures administratives de manière cohérente avec les exigences légales établies.
En conclusion, cette décision met en lumière la rigueur des exigences juridiques en matière de résidence pour les étrangers sollicitant l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français et les limites d'applicabilité des conventions internationales en fonction des situations administratives traitées.