Par une requête enregistrée sous le n° 2002963, Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2002961-2002963 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme E... soutiennent que :
- le tribunal considère, à tort, que leur fils, D..., peut avoir accès à un traitement approprié en Tunisie et peut voyager sans risque vers ce pays, alors qu'il n'est pas assuré que leur fils pourrait effectivement bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ;
- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- les refus de titre de séjour, qui sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, méconnaissent les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire français, qui sont entachées de l'illégalité du refus de séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. E..., ressortissants tunisiens nés respectivement en 1987 et 1984, soutiennent être entrés en France le 7 juillet 2011. Le 20 novembre 2014, Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'état de santé de son enfant né le 17 avril 2013. Par un arrêté du 2 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 23 avril 2015. Le 23 novembre 2018, M. et Mme E... ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... a également sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 18 mai 2020, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2020 qui a rejeté leur demande d'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
4. Pour refuser de délivrer à M. et Mme E... une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 mai 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de leur enfant né en 2013 nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait toutefois avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant des appelants, qui est atteint depuis sa naissance d'une paralysie cérébrale provoquant une quadriplégie avec spasticité, bénéficie d'un appareillage spécialisé, d'injections botuliniques, d'une prise en charge multidisciplinaire comprenant des soins en orthophonie, ergothérapie, kinésithérapie et orthoptie, ainsi que de l'assistance d'une auxiliaire de vie à raison de douze heures par semaine.
5. Mme et M. E... soutiennent que leur fils, D... ne pourra pas effectivement bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Tout d'abord, s'il est soutenu que la fiche intitulée " soin aux consultations externes " du ministère de la santé publique de Tunisie, produite par le préfet de l'Isère en première instance, selon laquelle les personnes handicapées bénéficient d'une carte de soins leur ouvrant droit à des prises en charge médicales, indique qu'une prise en charge de certains soins est possible en Tunisie, avec la mention " tous les tarifs sont à payer à l'avance contre reçu ", cette seule mention ne saurait être considérée comme infirmant l'analyse du collège de médecins de l'Office selon laquelle un traitement adapté est disponible dans son pays d'origine. En outre, en se bornant à faire valoir, à propos de la loi d'orientation tunisienne n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées qui bénéficient d'une carte de handicap permettant une prise en charge totale des frais de soins, d'hospitalisation, d'appareillage et de réadaptation, que des disparités régionales en matière d'offre des services de soins de santé existent et que les inégalités des dépenses des ménages en soins de santé restent importantes, Mme et M. E... n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas accéder aux soins dont il a besoin en Tunisie. De même, la circonstance, au demeurant peu contestable, que le matériel médical nécessaire est évolutif en fonction de l'âge et de la croissance de l'enfant ne permet pas d'affirmer que le couple ne pourra pas financer les frais de santé en découlant. Enfin, alors que la famille dispose de l'ensemble des appareillages nécessaires à la situation de santé de D... en France (corset, siège verticalisateur, bottes de nuit, coussin d'abduction de nuit, fauteuil roulant, adaptation des toilettes et de la douche) pour permettre une mobilité et un développement de l'enfant, le fait, que ces équipements soient lourds, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, dès lors que les appelants n'apportent aucun élément circonstancié et précis de nature à établir que les soins pratiqués en Tunisie ne seraient pas adaptés au cas particulier de leur enfant et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme et M. E... le titre de séjour demandé et les a obligés à quitter le territoire national.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme et M. E... font valoir, tout d'abord, qu'ils résident sur le territoire français depuis une longue durée, à savoir près de neuf ans à la date des arrêtés attaqués, qu'ils n'entretiennent plus de liens avec la Tunisie, pays qu'ils ont quitté il y a plusieurs années et où ils ne sont jamais retournés et qu'ils sont intégrés familialement en France, notamment par la présence du frère de M. E... sur le territoire national. Les appelants soutiennent que leurs deux enfants, qui sont nés en France en 2013 et 2016, n'ont jamais vécu en Tunisie, ne maîtrisent pas la langue tunisienne, ni même la culture tunisienne et sont parfaitement intégrés en France et ont toujours été scolarisés dans des écoles françaises. Enfin, il est soutenu que le suivi médical, pédagogique et scolaire de leur fils ainé doit se poursuivre en France et qu'il ne peut vivre dans un pays où il ne pourrait ni poursuivre ses soins ni être encadré par les équipes médicales qui le suivent depuis plusieurs années. Toutefois, alors que Mme E... a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que M. E... a attendu la fin de l'année 2018 pour se manifester auprès de l'autorité compétente en matière de droit au séjour, les appelants ne produisent aucun élément sérieux permettant de caractériser l'existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que leurs parents et leurs autres frères et sœurs résident en Tunisie où ils ont eux-mêmes vécu la plus grande partie de leur vie. La seule circonstance que M. E... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre façadier, daté du 2 juin 2020 et donc postérieur à la décision attaquée, n'est pas suffisante pour attester de tels liens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur enfant, ainsi qu'il a été déjà dit, ne peut bénéficier en Tunisie d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à ces circonstances, les refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d'éloignement n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été édictés, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que Mme et M. E... n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Mme et M. E... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation, de ce que le refus de titre de séjour d'une part, est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII d'autre part, méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... C... épouse E..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03603