Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant marocain, a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 5 juin 2020. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'appel de M. B... a été rejeté par la cour, qui a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en tant que salarié, et que l'éloignement ne portait pas atteint disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a souligné que M. A... B... n'a pas démontré sa capacité à remplir les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui précise que les ressortissants marocains doivent présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour. La cour a noté : "M. A... B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne démontre nullement remplir l'ensemble des conditions requises."
2. Droits au respect de la vie privée et familiale : La cour a également analysé la mesure d'éloignement à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a conclu que l'atteinte à ses droits n'était pas disproportionnée, en raison du fait que M. B... ne disposait que de relations familiales distantes en France et avait vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. La cour a indiqué : "M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale."
Interprétations et citations légales
1. Application de l'accord franco-marocain : Article 3 de l'accord entre la France et le Maroc stipule que "les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France... reçoivent... un titre de séjour... sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes." La cour a interprété cette disposition comme une exigence stricte pour la délivrance d'un titre de séjour, insistant sur la nécessité de présenter un contrat de travail, ce que M. B... n'avait pas effectué.
2. Protection de la vie privée : En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...", la cour a considéré que la mesure d'éloignement était justifiée. Elle a le souligné que M. A... B... n’avait que peu d’attaches en France et que son éloignement n’entraînait pas une violation majeure de ses droits. La cour a noté : "Dans ces circonstances, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que... le préfet... a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale."
En conclusion, la décision de la cour a montré une interprétation rigoureuse des conditions d'octroi de titre de séjour, ainsi qu'une évaluation prudente des droits individuels par rapport aux préoccupations de l'État en matière de régulation de l'immigration.