Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 20 mars 2019, la commune du Teil, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 février 2014, enjoint au maire de la commune du Teil, de réintégrer M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 ;
3°) de rejeter toute demande indemnitaire de M.B... ;
4°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fautes commises par M. B...sont établies ;
- la sanction d'exclusion temporaire de deux ans est proportionnée aux fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, M.B..., représenté par Me C... et MeA..., demande, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les griefs mentionnées aux points 11 et 12 du jugement caractérisent un comportement fautif de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Teil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en l'absence de justification par la commune du Teil de l'habilitation de son maire à la représenter sa requête est irrecevable. Il fait valoir en outre que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant la commune du Teil ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., brigadier chef principal de police municipale de la commune du Teil, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 30 septembre 2013, par arrêtés du maire du Teil du 30 septembre et du 18 novembre 2013. Par l'arrêté du 29 janvier 2014, le maire de la commune a prolongé cette mesure à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 mars 2014 et, par arrêté du 26 février 2014, a infligé à M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. La commune du Teil relève appel du jugement du 8 mars 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 février 2014 et enjoint à son maire de réintégrer M. B... dans les effectifs de la collectivité, en vue de la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2014, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. B...demande à titre principal de réformer le jugement en ce qu'il a estimé que les griefs mentionnés aux points 11 et 12 du jugement caractérisent un comportement fautif de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
2. Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : /La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) ".
3. Pour sanctionner M.B..., le maire du Teil a retenu, d'une part, que le samedi 28 septembre 2013, alors qu'il n'était pas en service et n'avait reçu aucune consigne en ce sens, l'intéressé s'était irrégulièrement introduit, en l'absence du propriétaire ou de son mandataire, dans un immeuble privé faisant l'objet d'un arrêté municipal prévoyant l'exécution d'office de travaux par une entreprise au titre de la police de la salubrité, pour y exécuter, contre rémunération, des travaux de nettoyage incombant à la société Canhoto qu'il avait lui-même proposée au maire de retenir pour l'exécution de ces travaux et, d'autre part, d'avoir irrégulièrement procédé à l'annulation de procès-verbaux de contraventions.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
5. En premier lieu, il est constant que le choix de la société Canhoto pour l'exécution des travaux de nettoyage de l'immeuble en cause, a été effectué sur la recommandation de M. B... et que M.E..., policier municipal chef de poste, a attesté que M.B..., son supérieur hiérarchique, lui a demandé de l'aider contre rémunération pour le nettoyage de l'immeuble.
6. Toutefois M.B..., qui affirme ne s'être rendu dans cet immeuble que pour y ramasser des déjections de pigeons qu'il comptait utiliser comme engrais pour son jardin, fait valoir sans être contredit par aucune des pièces du dossier qu'il n'a perçu aucune rémunération de la part de la société Canhoto pour effectuer quelque travail que ce soit dans cet immeuble. Qu'ainsi, et alors que la plainte pour "travail clandestin" déposée contre lui a été classée sans suite par le procureur de la République, ni la circonstance que M. B...a pénétré irrégulièrement dans l'immeuble alors qu'il n'était pas de service, ni l'attestation de M.E..., ne permettent de tenir pour fondés sur des faits matériellement établis, les reproches faits à l'intéressé de s'être livré à une activité susceptible d'être qualifiée de travail dissimulé et d'avoir irrégulièrement cumulé des rémunérations publiques et privées.
7. En second lieu, il est constant que M.B..., qui a été rappelé à l'ordre par le procureur de la République, a irrégulièrement procédé à l'annulation de procès-verbaux de contraventions.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, seules la présence irrégulière de M. B...dans un immeuble sous le coup d'un arrêté pris au titre de la police de la salubrité, en infraction avec les dispositions de cet arrêté et, l'annulation irrégulière de procès-verbaux de contravention, peuvent être tenues pour suffisamment établies. De tels faits, qui caractérisent un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles de chef de la police municipale, sont de nature à justifier légalement que lui soit infligée une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard, d'une part, à leur relative gravité et, d'autre part, à la circonstance que M.B..., qui avait jusque lors donné entière satisfaction, n'avait jamais été sanctionné, il y a lieu de considérer que toute sanction d'un niveau supérieur à celles du deuxième groupe serait entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Teil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle son maire a infligé une sanction du 3ème groupe à M. B...et enjoint au maire de la commune du Teil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de le réintégrer dans les effectifs de la commune de Teil en vue de la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2014.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande la commune du Teil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. B... a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Teil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à la réformation du jugement sont rejetées.
Article 3 : La commune du Teil versera la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Teil et à M. G...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019.
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N° 17LY01926