Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2016, M. D... C..., représenté par Me Néraud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 14002810 du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " de le réintégrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit centre hospitalier de reprendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative ;
S'agissant de la décision de révocation :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que certains documents qui n'avaient pas à figurer au sein de son dossier administratif individuel ont exercé une influence sur la sanction en litige ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux choix de la sanction qui paraît sévère et disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, le centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse ", représenté par la SCPA du Parc-Curtil et associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la présence de documents administratifs dans le dossier de l'agent n'a eu aucune incidence pour celui-ci ;
- la décision de révocation annulée n'a pas servi de fondement à la décision attaquée ;
- les faits à l'origine de la procédure disciplinaire sont matériellement exacts ;
- le conseil de discipline s'est prononcé sur les faits fautifs et non sur la base de la sanction de révocation annulée ;
- la sanction est dépourvue de toute erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2016 à 16 h 30 en application de l'article R. 613-1 code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. C...ainsi que celles de MeB..., pour le centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " ;
1. Considérant que M. C..., aide-soignant au sein du centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " à Dijon depuis 1983, a été suspendu à titre provisoire de ses fonctions le 25 avril 2014 pour une durée de quatre mois avant de faire l'objet d'une sanction de révocation prononcée par décision du 7 août 2014 du directeur de l'établissement fondée sur son comportement inapproprié avec les patients et les résidents, de même qu'avec ses collègues et son manque d'implication professionnelle ; que M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) / contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application / (...) " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'est visé l'ensemble des mémoires, conclusions et moyens présentés par M. C...en première instance ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient M. C...sans davantage préciser ce moyen, le tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M.C..., a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de révocation du 7 août 2014 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressée, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du même texte : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée par M. C... est fondée non, comme il le soutient, sur les circonstances qui avaient fondé une précédente sanction de révocation annulée par le tribunal administratif de Dijon, mais exclusivement sur ses propos et attitudes déplacés à l'égard des résidents du centre hospitalier de nature à porter atteinte à leur dignité, à son comportement professionnel inadéquat, à son insuffisance professionnelle délibérée et aux difficultés relationnelles qu'il rencontre au sein de l'équipe liées au non-respect de la vie privée de ses collègues de travail ; que ces griefs, ainsi que les raisons justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire étaient exposés dans la lettre que lui a adressée le directeur du centre hospitalier le 25 avril 2014 faisant notamment référence au rapport circonstancié établi le 15 avril 2014 par le cadre de santé du service de M. C... et aux différentes attestations signées par des agents de l'établissement faisant état de manquements professionnels entre les mois de novembre 2013 et d'avril 2014 qui y étaient jointes ; que, dans ces conditions M.C..., qui a pu prendre connaissance de son entier dossier avant l'entretien préalable à la sanction litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que ce dossier comportait la mention d'une condamnation pénale datant du 6 novembre 1994 et de la sanction de révocation précédemment prise à son encontre, a vicié la procédure au terme de laquelle a été prise la sanction qu'il conteste ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher d'une part, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, d'autre part d'apprécier si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et, enfin, de vérifier que la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport circonstancié rédigé le 15 avril 2014 par le cadre de santé du service de M. C...que ce dernier se comportait avec les patients et les résidents de manière brutale en leur tenant des propos méprisants voire obscènes, entretenait par son attitude agressive et déplacée un climat tendu avec une partie de ses collègues de travail et se faisait remarquer par son manque d'implication dans son travail et son comportement peu professionnel, malgré deux précédents rappels à l'ordre en 2003 et 2005 et un blâme qui lui a été infligé pour non-respect de la dignité des résidents ; que de tels faits, dont la réalité est suffisamment établie par le rapport susmentionné du cadre de santé, corroboré par les attestations précises et concordantes émanant de ses collègues de travail relatant des faits de cette nature qui se sont produits entre les mois de novembre 2013 et d'avril 2014, portent atteinte à la dignité des personnes vulnérables dont le requérant avait la charge, sont, par leur nature, contraires aux exigences élémentaires des fonctions d'aide-soignant exercées par l'intéressé et constituent, par suite, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, le directeur du centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer la sanction de révocation à l'encontre de M. C...;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la sanction qu'il conteste serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle aurait été prise sur le fondement d'une ancienne condamnation pénale et d'une précédente décision de révocation annulée en 2007 par le tribunal administratif de Dijon ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse ", qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. C... la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. C...à verser au centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " de Dijon la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...est condamné à verser au centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " de Dijon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au centre hospitalier spécialisé " La Chartreuse " de Dijon.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- M. Drouet, président assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 15LY02186