M. E...et autres ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté leur demande et par arrêt n° 13LY01084 du 15 octobre 2013, la présente Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2013 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cergues du 12 septembre 2011 et a mis à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants.
Par décision n°s 374027 et 374028 du 15 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour, au greffe duquel elle a été enregistrée sous le n° 15LY04034.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2013, M. A...-G...E..., M. A... D... et M. B...D..., représentés par la Selas Fidal, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1105810 et 1201568 du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cergues a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme révisé approuvé le 7 juillet 2008 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen selon lequel la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
- que la commune n'a pas établi que les convocations au conseil municipal seraient effectivement parvenues aux membres dans le délai fixé par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ni que ces convocations auraient été mentionnées au registre des délibérations, affichées ou publiées ;
- que l'article L. 123-12 du code de l'environnement a été méconnu en l'absence d'explication détaillée et motivée au cours de la séance du conseil municipal sur les motifs pour lesquels il a été décidé de s'écarter des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ;
- que le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu en ce que la convocation ne contenait aucun élément relatif à la modification du PLU approuvée leur permettant de décider en connaissance de cause, en ce qu'aucune information ne leur a été fournie sur les motifs ayant conduit le commissaire-enquêteur à émettre un avis défavorable et en ce que le rapport de présentation de la modification du PLU était insuffisant et ne pouvait les éclairer ;
- que le rapport de présentation était insuffisant en ce qu'il ne comporte pas d'exposé approprié des changements apportés, ni ne précise leurs conséquences, en ce qu'il mentionne faussement un objectif de mise en compatibilité du PLU avec le SCOT alors qu'il ne procède qu'à une mise en compatibilité très ponctuelle ;
- que la modification est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle ne vise qu'à faire échec à un projet de construction de la SCI Saint-Cergues Les Hutins.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2013, la commune de Saint-Cergues, représentée par la société d'avocats Aklea, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2013, M. E...et autres concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, y ajoutant que les écritures en défense de la commune de Saint-Cergues, en première instance et en appel, sont irrecevables faute de justification de ce que le maire aurait été régulièrement habilité pour défendre au nom de la commune.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, la commune de Saint-Cergues conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que le maire a été habilité pour défendre au nom de la commune par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2013.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2016, présenté pour la commune de Saint-Cergues, n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me C...pour la commune de Saint-Cergues ;
1. Considérant que M. E...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cergues a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme révisé du 7 juillet 2008 ; que par jugement du 28 février 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que par arrêt du 15 octobre 2013, la présente Cour a annulé ce jugement et la délibération contestée ; que, sur pourvoi de la commune de Saint-Cergues, le Conseil d'Etat a, par décision du 15 décembre 2015, annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Saint-Cergues :
2. Considérant, d'une part, qu'aucune fin de non-recevoir n'a été opposée en première instance aux écritures en défense de la commune au motif que le maire n'aurait pas été habilité à agir au nom de la commune ; qu'il ne ressortait pas par ailleurs, au premier examen, des éléments au vu desquels le tribunal a statué, que le maire n'avait pas qualité pour défendre au nom de la commune ; que, dans ces conditions, le jugement n'est, à cet égard, entaché d'aucune irrégularité ;
3. Considérant, d'autre part, que, par délibération du 5 octobre 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Cergues a décidé de déléguer au maire la possibilité d'agir en justice au nom de la commune dans les cas définis par le conseil ; que, par délibération du 9 juillet 2013, le même conseil municipal a complété sa délibération du 5 octobre 2009 en précisant notamment que le maire est autorisé, pour la durée de son mandat, à défendre la commune dans tous litiges en matière d'urbanisme, d'aménagement ou de maîtrise foncière, devant toute instance et tout degré de juridiction ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les écritures en défense de la commune en appel ne seraient pas recevables faute de justification d'une habilitation du maire pour agir en son nom, manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération du 12 septembre 2011 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, toute convocation du conseil municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et adressée aux membres trois jours francs au moins avant celui de la réunion, dans les communes qui, comme Saint-Cergues, comptent moins de 3 500 habitants ; que, d'une part, les attestations des conseillers municipaux versées au dossier selon lesquelles ils ont bien reçu les convocations dans le délai requis sont de nature à établir la régularité de la procédure de convocation à cet égard, en l'absence de tout élément au dossier de nature à remettre en cause leur exactitude ; que, d'autre part, alors que les formalités de publicité de la convocation ne sont, en tout état de cause, pas prescrites à peine d'irrégularité, la commune de Saint-Cergues fait valoir sans être utilement contredite, que la convocation a été affichée mairie ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer ; que ces dispositions, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier, notamment de la teneur de l'avis du commissaire enquêteur, avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Tout projet d'une collectivité territoriale (...) ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (...) doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité (...) " ; que ces dispositions, applicables à la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme soumise à enquête publique en vertu de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme, ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet ; qu'elles n'exigent pas davantage que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux, qui étaient, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, en mesure, en tant que de besoin, de prendre connaissance du contenu détaillé de l'avis du commissaire enquêteur avant la séance, ont été informés au cours de celle-ci du sens de cet avis et des raisons pour lesquelles il leur était proposé de ne pas le suivre ; que, dans ces conditions, la procédure d'adoption de la délibération en litige n'apparait entachée d'aucune irrégularité au regard des dispositions précitées ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le rapport de présentation : " 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / / (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation relatif à la modification approuvée par la délibération du 12 septembre 2011 en litige, comporte un rappel du contexte communal ainsi que des enjeux et objectifs de la révision approuvée le 7 juillet 2008 en ce qui concerne la démographie, les activités économiques, l'emploi, le logement, les équipements, les services, le transport et l'environnement ; qu'il comporte également un exposé de la situation du territoire communal en matière d'environnement ainsi que des enjeux et contraintes réglementaires en la matière ; qu'il expose, enfin, les objectifs et motifs de la modification proposée ainsi que son contenu, l'articulation de cette modification avec les objectifs de la révision précédente et présente un tableau des surfaces des différentes zones avant et après modification ; que ce rapport de présentation, dont le contenu, s'agissant d'une procédure de modification sans effet sur l'économie générale du plan, doit être proportionné à l'ampleur des changements apportés, répond aux exigences des dispositions réglementaires précitées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le contenu de ce rapport n'était pas de nature à induire en erreur les participants à l'enquête publique quant à la portée de la procédure, dès lors notamment qu'il expose en son point 4 le contenu détaillé de la modification ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient, en adoptant la modification en litige, poursuivi un but étranger à des considérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire communal, alors que la procédure a été engagée au vu d'une étude technique menée par une autre collectivité, la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons-agglomération, chargée de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, selon laquelle le classement des parcelles des requérants en zone AUb, issu de la révision de 2008, présentait un "fort risque d'incompatibilité avec le SCOT" ; que le moyen des requérants selon lequel la délibération contestée n'aurait pas d'autre but que de faire échec à leur projet immobilier et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit ainsi être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au même titre soit mise à la charge de la commune de Saint-Cergues qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Cergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...-G...E..., à M. A...D..., à M. B... D...et à la commune de Saint-Cergues.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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