Résumé de la décision
Dans une affaire où M. B... A..., expert en automobile, sollicitait son inscription sur le tableau des experts près la cour administrative d'appel de Marseille, le président de la cour a refusé sa demande par une décision datée du 30 novembre 2015. Le motif invoqué était que les besoins des juridictions du ressort étaient déjà satisfaits par les experts inscrits dans ce domaine. M. A... conteste cette décision, arguant d'un besoin accru en expertise dans son domaine. Cependant, la cour a décidé de rejeter sa requête, concluant que le président n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Appréciation des besoins des juridictions : Le président de la cour a basé son refus sur le fait que les besoins en expertise automobile étaient déjà pourvus, soulignant que les critères d’inscription sont liés aux besoins des juridictions administratives, et non à la qualification individuelle des candidats. La décision indique : "les motifs du refus d'inscription... ne sont pas fondés sur une absence de reconnaissance des compétences professionnelles de l'intéressé mais sur l'insuffisance des besoins des juridictions du ressort".
2. Insuffisance des preuves : M. A... n’a pas réussi à prouver que le nombre restreint d'experts dans son domaine constituerait un obstacle à la désignation d'experts ou à la diversité des opinions dans les cas d’expertise. La cour a soutenu : "ces circonstances ne suffisent pas à établir que le président de ladite cour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des juridictions".
Interprétations et citations légales
Les arguments exposés dans la décision sont fondés sur plusieurs articles du Code de justice administrative, qui régissent les conditions d'inscription sur le tableau des experts.
1. Administration des demandes d'inscription : Selon l'article R. 221-9 du Code de justice administrative, "Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort..." Cette disposition impose au président d’évaluer les besoins des juridictions avant l’inscription d’experts.
2. Conditions d’inscription : L’article R. 221-11 stipule que seules les personnes répondant à certaines conditions peuvent être inscrites, notamment en justifiant de leurs qualifications. "Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise...". Cela implique que malgré une qualification appropriée, le besoin réel d’expertise préalable reste décisif.
3. Voies de contestation des décisions : L’article R. 221-19 précise que la décision du président peut être contestée dans un délai d’un mois, ce qui souligne que M. A... a eu recours aux voies de contestation établies, mais sans succès dans cette situation. La mention que "la décision prise par le président de la cour administrative d'appel... peut être contestée" renforce l'idée que l'appréciation des besoins est une prérogative discrétionnaire du président, sous le contrôle de la cour.
Cette décision met en lumière les enjeux liés à l'inscription sur le tableau des experts et souligne essentiellement que le besoin des juridictions demeure un critère prépondérant, même en présence de qualifications reconnues.