Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2016, la commune de Laps, représentée par son maire en exercice, par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301531 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige qui se rapporte au service public industriel et commercial d'assainissement des eaux usées ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que les frais de raccordement à l'égout de 419 euros acquittés par Mme B...sont sans lien avec la participation à l'assainissement collectif installé en 2012 ;
- la somme acquittée par Mme B...correspondait au branchement de son immeuble à l'égout existant, mais en aucun cas ne permettait l'acheminement des eaux usées à une station d'épuration ;
- ce système évite ainsi à Mme B...de faire installer à ses frais un système d'assainissement individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, MmeB..., représentée par la SELARL Lex Urba, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Laps à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle s'est acquittée du paiement en 2006 de sa facture relative au branchement au réseau d'assainissement correspondant au raccordement à l'égout et ne peut donc être redevable de la participation pour assainissement collectif exigée par la suite.
Par un mémoire non communiqué enregistré le 24 octobre 2016, le syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon, représenté par son président en exercice, a informé la cour qu'il n'avait aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 30 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deliancourt,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Laps.
1. Considérant que la commune de Laps relève appel du jugement lu le 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant le titre de perception daté du 5 août 2013 par lequel le maire de Laps a mis à la charge de Mme B..., propriétaire d'une maison d'habitation située au 85, rue des Blanchons, une participation d'un montant de 600 euros destinée au financement de l'assainissement collectif sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 24 octobre 2012 prise en application de l'article 30 de la loi susvisée du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Laps :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. (...) " ;
3. Considérant que le présent litige a trait à la participation exigée par la commune de Laps sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour le financement de l'assainissement collectif, laquelle ne constitue pas une redevance pour service rendu, mais une contribution obligatoire au financement de travaux publics destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par le maître de l'ouvrage pour l'établissement et l'extension d'installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux usées ; que les litiges relatifs à cette participation relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le service public de l'assainissement revêt un caractère industriel et commercial ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Laps :
4. Considérant qu'à la participation au raccordement à l'égout prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif en vertu du I de l'article 30 de la loi susvisée du 14 mars 2012 pour les communes désireuses de l'instituer ; que le versement de cette participation a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposé par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation ;
5. Considérant, toutefois, que le II de ce même article 30, non codifié, dispose : " II. - Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un immeuble raccordé au réseau public de collecte des eaux usées qui s'est acquitté du paiement de la participation de raccordement à l'égout avant le 1er juillet 2012 ne peut être assujetti à la participation instituée par une commune pour le financement de l'assainissement collectif ;
6. Considérant qu'il est constant que, lors de la construction de sa maison à usage d'habitation en vertu d'un permis de construire délivré le 28 avril 2006, Mme B...a été astreinte à verser une participation pour le raccordement à l'égout d'un montant de 419 euros mise à sa charge par titre exécutoire du 21 juin 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur ; que par suite, la commune de Laps, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que désormais le système collectif acheminerait les eaux usées vers la station d'épuration des Martres de Veyre, ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012, l'assujettir à la participation en vue du financement de l'assainissement collectif, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Laps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Laps demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Laps est rejetée.
Article 2 : La commune de Laps est condamnée à payer à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laps, à Mme C...B...et au syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
.
Lu en audience publique le 6 décembre 2016.
5
N° 16LY00514