Procédure devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2016 et le 18 avril 2017 sous le n° 16LY01557, M. C...B..., représenté par Me Matcharadzé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision de révocation du 26 septembre 2013 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une révocation illégale ;
4°) de mettre à charge du centre hospitalier de Chambéry une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il soutient que sa requête indemnitaire est recevable du fait que le centre hospitalier a défendu au fond et que la demande préalable d'indemnisation a été faite par un courrier du 27 octobre 2015 ;
- les faits ne sont établis que par cinq rapports de quatre personnes qui ne valent pas témoignages du fait de l'absence de respect des formes légales ; ces rapports ont été sollicités par le centre hospitalier ; les faits relatés n'avaient pas été mentionnés avant la production des rapports ;
- la décision de révocation était prise avant le 26 septembre 2013 puisque dès le 11 septembre 2013, le service informait les tiers qu'il ne travaillait plus à la chambre mortuaire ;
- le reproche de non communication avec l'équipe a donné déjà lieu à une sanction ; cette absence de communication n'est pas établie ;
- le reproche de non communication des procédures n'est pas fondé ; la nouvelle procédure sur l'autopsie des foetus n'était pas validée et la remise des bijoux aux familles s'est effectuée conformément aux instructions reçues ; les procédures applicables étaient accessibles à son équipe ; il accompagnait les agents ne connaissant pas les procédures ;
- l'absence de communication d'un code d'accès informatique résulte d'un simple oubli ; le code a été communiqué dès le samedi 6 avril ;
- les absences sont justifiées par la nécessité d'exécuter ses fonctions comme par exemple de se rendre au bureau des entrées ;
- les reproches sur l'accueil des stagiaires ne sont pas précis ne permettant pas d'identifier les personnes en cause ; il n'a jamais imposé de réaliser des actes techniques ; aucune plainte de stagiaire n'a été formulée ;
- les propos et gestes déplacés qui lui sont prêtés ne sont pas établis ; il entretient de bonnes relations avec la victime supposée ;
- il n'a pas pris des cigarettes et la carte de self-service dans les sacs à mains des personnels féminins ;
- les faits relatifs à son comportement ne sont pas établis ;
- il s'occupe exclusivement des bébés et foetus du fait que les autres agents ne veulent pas le faire ; il ne s'impose pas aux familles ; il n'a transmis de photos de bébés ou foetus qu'à la demande de parents, demande confirmée par attestation des parents que le centre hospitalier détient ; ses rapports avec les enfants décédés ne présentent pas de caractère pathologique ;
- les témoignages des familles démontrent leur satisfaction du travail qu'il réalise ;
- on ne peut lui reprocher son investissement dans le travail ; ses compétences sont reconnues ;
- il doit être indemnisé de sa perte d'emploi, qui a nécessité un déménagement, de la perte d'évolution de carrière dans un métier qu'il appréciait et du préjudice moral qui en résulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017 le centre hospitalier de Chambéry, représenté par Me Dura, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant le centre hospitalier de Chambéry ;
1. Considérant que M.B..., maître-ouvrier au centre hospitalier de Chambéry affecté aux fonctions de responsable de la chambre mortuaire, relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé sa révocation à effet du 16 octobre 2013 et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices financier et moral résultant de son éviction ;
Sur la légalité de la décision de révocation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs énoncés dans la décision attaquée que les griefs sur lesquels est fondée la sanction de révocation litigieuse, s'ils sont, pour partie, d'une nature analogue à ceux qui avaient justifié l'avertissement infligé le 31 mai 2013 à M.B..., reposent sur la persistance du comportement qui avait alors été sanctionné ainsi que sur des faits qui, soit n'avaient pas été alors sanctionnés, soit ont été commis postérieurement à cette sanction ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;
3. Considérant que la circonstance qu'un agent du service aurait informé des tiers, dès le 11 septembre 2013, que M.B..., alors sous le coup d'une mesure de suspension depuis le 31 juillet 2013, ne travaillait plus à la chambre mortuaire, est sans influence sur la légalité de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle sa révocation a été prononcée ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher d'une part, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, d'autre part d'apprécier si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et, enfin, de vérifier que la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les collègues de travail de M. B...dont les témoignages ont été recueillis par le centre hospitalier dans le cadre d'une enquête administrative auraient subi des pressions de leur hiérarchie ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces témoignages ne répondent pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, pas plus que celles tirées de ce que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés n'est pas évoqué dans chacun d'entre eux et que ces faits n'avaient pas donné lieu à des plaintes antérieures ne sont de nature à ôter leur force probante à ces témoignages ;
6. Considérant que les rapports très circonstanciés et concordants produits au dossier par le centre hospitalier font état de dysfonctionnements dans la transmission des informations et des procédures imputables à M.B..., de son comportement agressif à l'égard de ses collègues et d'un comportement pour le moins inapproprié avec les personnels, notamment féminins, placés sous son autorité ; que les faits ainsi rapportés, que M.B..., dont les compétences professionnelles ne sont pas en cause, ne conteste pas utilement en se prévalant d'attestations de professionnels et de témoignages de satisfaction émanant d'usagers du service, constituent des fautes disciplinaires ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récurrent, de telles fautes pouvaient justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction de la révocation qui lui a été infligée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le directeur du centre hospitalier de Chambéry n'a commis aucune faute en prononçant la révocation à titre disciplinaire de M.B..., dont les conclusions en vue d'être indemnisé des conséquences dommageables d'une telle sanction doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chambéry qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à payer au centre hospitalier de Chambéry une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : M. B...paiera une somme de 1.500 euros au centre hospitalier de Chambéry au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre hospitalier de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
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N° 16LY01557
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