2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1502398 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté, en ce qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 11 avril 1984, entrée régulièrement en France le 3 septembre 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, a sollicité le 8 août 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2014, obligeant également Mme B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
3. Considérant que Mme B...ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'elle aurait fait l'objet de violences de la part de son époux et remplirait, ainsi, les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que les premiers juges ont écarté ce moyen par des motifs pertinents, qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que MmeB..., qui résidait en France depuis seulement trois ans à la date du refus de titre de séjour en litige, ne possède pas d'attache sur le territoire français, alors que ses parents et les membres de sa fratrie résident au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion dans la société française, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. Considérant que MmeB..., qui ne démontre pas qu'en raison de son statut de femme divorcée, elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale au Maroc, n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant le Maroc comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 15LY03485