Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 9 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501303 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de fait en prétendant qu'elle ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2005 munie d'un visa de court séjour et y séjourne depuis plus de neuf ans et sept mois à la date de la décision litigieuse, qu'elle vit en France chez sa soeur et qu'elle s'occupe comme une seconde mère des trois enfants mineurs de sa soeur qui est en détresse psychologique depuis son divorce ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet se soit notamment fondé sur l'entrée irrégulière de Mme B... en France ; que, par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en prétendant que l'intéressée ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français ;
2. Considérant, en second lieu, que Mme B..., née le 17 janvier 1977 et de nationalité marocaine, soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2005 munie d'un visa de court séjour et y séjourne depuis plus de neuf ans et sept mois à la date de la décision litigieuse, qu'elle vit en France chez sa soeur et qu'elle s'occupe comme une seconde mère des trois enfants mineurs de sa soeur qui est en détresse psychologique depuis son divorce ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par Mme B... que celle-ci ait, à la date de la décision en litige, résidé de manière habituelle en France depuis plus de neuf ans ; qu'il est constant qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a également examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, n'a pas davantage commis, au regard de ces dispositions, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 2 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de ces trois décisions, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
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N° 15LY03493