Résumé de la décision
Le 12 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Lyon daté du 7 avril 2016. Ce jugement avait rejeté la demande d'annulation d'un arrêté de la préfète de la Loire en date du 30 août 2013 concernant la contribution au fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour l'année 2013, ainsi que la décision de rejet d'un recours gracieux du 15 octobre 2013. La Cour a confirmé que le courrier du 30 mai 2013, informant du montant de la contribution, ne constituait pas un acte faisant grief et que le délai de recours contre l'arrêté du 30 août 2013 était expiré.
Arguments pertinents
1. CARACTÈRE NON GRIEFFANT DU COURRIER : La Cour a retenu que le courrier du 30 mai 2013 de la préfète avait le caractère d'une "mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux", ce qui est en conformité avec l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, la décision prise par l'arrêté du 30 août 2013, notifiée le 4 septembre 2013, a ouvert le délai de recours, ce qui a conduit la Cour à conclure :
> "Le délai de deux mois dont la communauté de communes disposait pour se pourvoir contre cet arrêté a expiré au plus tard le 5 novembre 2013."
2. IMPACT DU RECOURS GRACIEUX : La communauté de communes a soutenu que le courrier du 15 octobre 2013, qui confirmait les calculs de la contribution, avait rouvert le délai de recours. La Cour a jugé que le courrier ne répondait pas à un recours formel, mais à une simple réclamation :
> "Cette décision de rejet du recours gracieux [...] est demeurée sans influence sur l'écoulement du délai de recours."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi et articles qui encadrent les recours administratifs :
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article précise que le délai de deux mois pour introduire un recours contentieux court à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que la notification du 4 septembre 2013 a marqué le début de ce délai.
- Code général des collectivités territoriales : Bien que ce code ne soit pas explicitement mentionné dans la décision, il régule le cadre des contributions au fonds national de péréquation. L'argument selon lequel l'ensemble intercommunal à prendre en compte devait exclure certaines communes a été rejetté car il n'était pas fondé sur des textes précis.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon repose sur une analyse rigoureuse des délais de recours et de la nature des actes administratifs en question, confirmant ainsi les conclusions du tribunal administratif et rejetant les demandes de la communauté de communes.