3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1606725 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 23 septembre 2016 en tant que le préfet de l'Isère a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2017.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à la date de l'arrêté en litige, le contrat de travail pour lequel M. B...sollicitait une autorisation de travail était arrivé à son terme et l'intéressé était sans emploi ;
- le refus d'autorisation de travail a été pris par une autorité compétente, dès lors que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi bénéficie d'une délégation de signature en cette matière ;
- M. B...n'a pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail visé et ne pouvait donc se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- à supposer que les premiers juges auraient retenu à bon droit que les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien s'opposaient au rejet de la demande d'autorisation de travail, ce rejet est fondé sur plusieurs autres motifs qui étaient suffisants pour le justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me Coutaz, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée, la profession de serveur en restauration faisant partie des métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement et qui figurent sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant été saisi d'une demande de changement de statut et non d'une demande de première délivrance d'un titre de séjour ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 25 avril 1984, est entré en France le 27 avril 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 23 mars 2016 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 12 février 2016 ; que, par arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ; que, par jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé cet arrêté du 23 septembre 2016 en tant qu'il porte refus de délivrance à M. B...d'un titre de séjour en qualité de salarié, enjoint au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié " et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet de l'Isère, qui demande l'annulation de " l'entier jugement ", doit être regardé comme relevant appel des articles 1er et 2 de ce jugement ; que M. B...présente à titre incident des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'application informatique " Télérecours " que le préfet de l'Isère a accusé réception du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2017 le 6 mars 2017 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M.B..., tirée de ce que la requête, enregistrée le 5 avril 2017, serait tardive, doit être écartée ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. B...:
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an (...). Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 10° (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 février 2016, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " pour un poste de serveur au sein du restaurant " Family's Kitchen " en produisant une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de six mois et vingt-huit jours conclu le 15 septembre 2015 et dont le terme était fixé au 31 mars 2016 ; que, d'une part, il résulte des dispositions précitées du 10° de l'article R. 5221-3 du code du travail et du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B...était, jusqu'à la date d'expiration de son visa, dispensé de solliciter une autorisation de travail et une carte de séjour temporaire et qu'ainsi, les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour en qualité de salarié qu'il a présentées pour ce poste doivent être regardées comme ne concernant que la période du 23 au 31 mars 2016 ; que, d'autre part, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère s'est prononcé sur la demande de titre de séjour, l'exécution du contrat de travail était achevée ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges contre le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié étaient inopérants ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, retenu que le préfet de l'Isère avait commis une erreur de droit ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;
7. Considérant que M.B..., qui ne présente pas de conclusions incidentes en vue de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont, à tort, écarté les moyens tirés de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-12 de ce code et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...:
8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en premier lieu, que M.B..., dont la communauté de vie avec son épouse a été rompue, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...). " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne vit plus avec son épouse, et qu'il n'a aucun enfant à charge ; qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis un an et cinq mois à la date de l'arrêté en litige ; que, s'il se prévaut de son insertion professionnelle en France, où il a notamment exercé le métier de serveur, cette circonstance ne saurait, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France, où il ne justifie d'aucune attache familiale alors qu'il conserve des liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses soeurs, permettre de considérer que M. B...ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
13. Considérant que M. B...soutient avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouse, Mme C...D...et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 10 juin 2016, constatant la présence d'écorchures sur ses doigts et sur son avant-bras gauche, ainsi que l'existence d'une douleur à la mobilisation de son angle temporo-mandibulaire gauche ; que toutefois, ce certificat ne permet pas de déterminer la cause de ces lésions, ni d'établir l'existence de violences conjugales ; qu'en outre, s'il ressort de l'instruction que M. B...a déposé une main courante le 2 octobre 2015 pour faits de violence, celle-ci n'est que très peu précise et ne mentionne pas la nature des violences qu'il dit avoir subies ; que, de plus, il ne ressort pas de l'instruction que M. B...aurait déposé plainte à la suite à cette main courante ; que, si la plainte déposée par son épouse à son encontre pour des faits de violences conjugales a fait l'objet d'un classement sans suite en janvier 2016, faute d'éléments probants, cette circonstance ne permet pas d'établir que l'intéressé serait lui-même victime de tels faits de la part de son épouse ; qu'enfin, si les différentes attestations de proches de M. B... et celle du planning familial établie par une conseillère conjugale décrivent des difficultés au sein du couple, aucun de ces éléments ne permet d'établir la réalité des violences conjugales alléguées ; qu'ainsi, M. B...n'établissant pas, en tout état de cause, qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale pour ce motif ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 septembre 2016 en tant qu'il porte refus de délivrance à M. B...d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "salarié", et à demander le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. B...:
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que les conclusions incidentes présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1606725 du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2017 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2016 portant refus de titre de séjour en qualité de salarié.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 17LY01451
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