Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M. D..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne fait pas état de sa maladie et de son handicap ainsi que de son besoin d'assistance par son épouse ; sa famille est constituée par son épouse présente en France ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire ;
- la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une maladie génétique nécessitant des traitements antidouleurs, des séances de kinésithérapie et un suivi génétique ; les certificats médicaux produits font état de l'indisponibilité des soins en Algérie ; le médicament antidouleur, l'acupan, doit être délivré sous forme liquide pour pouvoir être injecté compte tenu de sa pathologie ; l'acupan sous forme injectable n'est pas disponible en Algérie ; l'acupan sous forme injectable ne figure pas sur la liste des médicaments commercialisés en Algérie ; son état de santé nécessite également un suivi génétique que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pris en compte ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié de titres de séjour ; son épouse réside régulièrement en France et y travaille ; l'importance de son handicap nécessite la présence de son épouse à ses côtés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment indiqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Huard, avocat de M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 28 avril 1980, est entré en France le 1er octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 11 décembre 2012 et le 8 décembre 2015 ; que, le 8 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 10 novembre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 ;
Sur le moyen commun à l'arrêté contesté :
2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment le 5 et le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il rappelle le contenu de l'avis rendu le 28 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il indique également que si son épouse réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2017, M. D... relève de la procédure de regroupement familial , et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur les moyens propres au refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 28 décembre 2015 mentionne le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, par suite, le moyen selon lequel cet avis serait, à cet égard, irrégulier doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant que M. D... souffre d'une pathologie musculaire de type myopathie congénitale des ceintures, dont les symptômes sont apparus à l'âge de trois ans, et de crises d'épilepsie, pathologies traitées par des séances de kinésithérapie et traitement antidouleur par acupan ; que, par un avis du 28 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe en Algérie un traitement approprié à son état de santé ; que le préfet de l'Isère justifie, dans ses écritures de première instance, que la rééducation par kinésithérapie est pratiquée dans différents services de santé issus du secteur public ou du secteur privé et que les traitements antidouleurs notamment par acupan sont disponibles en Algérie ainsi qu'en atteste la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques ; que cette appréciation n'est pas contredite par les divers certificats médicaux rédigés par des médecins du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que M. D...fait état de ce que le traitement par acupan n'est pas disponible en Algérie sous sa forme injectable en s'appuyant sur un certificat médical établi par un médecin algérien spécialiste en neurologie ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne puisse se voir administrer un tel traitement que sous une forme injectable ; que, par suite, le refus du préfet de l'Isère de délivrer à M. D...un certificat de résidence ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
10. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, M. D... fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2012, que son épouse, qui l'a rejoint en France, est titulaire d'un titre de séjour et qu'elle l'assiste quotidiennement compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, M. D..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans, n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant " et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'il en va de même de son épouse également titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2017 ; qu'ainsi, la cellule familiale que forme le requérant avec sa conjointe de même nationalité a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, nonobstant la circonstance que Mme D...bénéficie d'un contrat aidé conclu avec le centre communal d'action sociale de Saint-Martin d'Hères ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...à mener en France sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. D... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mmes A...etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
5
N° 17LY02988