Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de MmeF....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2017, Mme B...D..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige ; elle demande en outre à la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a omis de saisir la commission du titre de séjour.
Par une ordonnance du 10 juillet 2017, l'instruction a été close au 28 août 2017.
Par une décision du 8 août 2017, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme B...G..., de nationalité gabonaise, a épousé le 28 février 2013 à Dakar M.D..., ressortissant français ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 10 mai 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjointe de Français ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à ce titre par le préfet du Pas-de-Calais et renouvelée pour la période courant jusqu'au 7 mai 2016 ; que, par un jugement du 6 avril 2017 dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté péfectoral du 19 décembre 2016 refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeE..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que, par la voie de l'appel incident, Mme E...demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
2. Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, à l'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) " ; que ces dispositions instituent des règles de séjour particulières pour les conjoints étrangers victimes de violences conjugales, dont la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est renouvelée alors même que la communauté de vie avec leur conjoint a cessé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a fait valoir dans la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 3 mai 2016 à la préfecture de la Haute-Savoie, département dans lequel elle souhaitait s'installer dans le but de trouver un emploi plus facilement que dans le Pas-de-Calais, qu'elle était victime de violences conjugales, signalées à la police par plusieurs mains courantes et qu'une audience du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sur l'obligation alimentaire de M. E... à son égard était prévue le 20 juin 2016 ; qu'elle a également indiqué être hébergée par l'association départementale Espace femmes Geneviève D., missionnée pour accueillir et accompagner les femmes victimes de violences, plus particulièrement dans le cadre conjugal ; qu'auparavant elle logeait dans des centres d'hébergement d'urgence, en dernier lieu à Bonneville (74), après avoir été chassée du domicile conjugal par son mari au mois d'août 2015 ; que, dans le courrier du 31 janvier 2017 qu'elles ont cosigné et adressé au préfet de la Haute-Savoie, la directrice de l'association Espace femmes Geneviève D. et une consultante ont relevé qu'il ressortait des déclarations concordantes et circonstanciées recueillies de Mme C...que cette dernière était victime de réelles violences conjugales ; qu'il ressort également de cette pièce que l'intimée était encore au 31 janvier 2017 harcelée téléphoniquement par son conjoint ; que compte tenu de ces éléments, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 décembre 2016 ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sauf changement de circonstances qui n'est toutefois pas invoqué par le préfet et ne ressort pas des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C...un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6. Considérant que Mme C...n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 8 août 2017 ; que l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé de mettre à la charge de l'État le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme C... au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme C...présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B...C...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2018.
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N° 17LY01880