Résumé de la décision :
M. B..., un ressortissant marocain, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du préfet de l'Isère, datée du 12 décembre 2014, refusant de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale". M. B... a argué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale qu'il ne pouvait pas obtenir dans son pays d'origine. La Cour a rejeté sa requête, confirmant que les éléments apportés par M. B... n’étaient pas suffisants pour remettre en question l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel indiquait qu'un traitement approprié était accessible au requérant dans son pays.
Arguments pertinents :
1. Avis médical et évaluation des soins :
La Cour a souligné que, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour doit être délivré lorsque l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à condition que l'étranger ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a affirmé que, même si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge, il avait accès à un traitement adéquat dans son pays d'origine :
> "le médecin a estimé que [...] il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine."
2. Rejet des éléments apportés :
La Cour a également noté que les éléments fournis par M. B... n'étaient pas de nature à contredire cette évaluation, concluant ainsi que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des dispositions légales en refusant la délivrance du titre de séjour.
Interprétations et citations légales :
La décision s'appuie sur les interprétations du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le passage clé se trouve dans l'article L. 313-11, qui énonce les conditions permettant l'obtention d'un titre de séjour par des étrangers en fonction de leur état de santé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."
Cette loi stipule donc clairement que l'évaluation de la possibilité d'accès à des soins médicaux appropriés dans le pays d'origine de l'étranger est un critère fondamental pour la délivrance du titre de séjour. En l'espèce, la Cour a relevé que l'avis médical avait jugé adéquate cette possibilité de traitement dans le pays d'origine, justifiant ainsi le refus de M. B....