Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante marocaine, a formé appel contre le jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée en décembre 2013. La Cour a confirmé le jugement, considérant que le refus du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Mme B... soutient que sa requête est recevable, mais la Cour a constaté que les arguments avancés ne parviennent pas à établir un droit à la délivrance du titre de séjour qu'elle revendique.
2. Attaches en France et au Maroc : En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour doit être évalué sur la base des liens personnels et familiaux. Bien que Mme B... invoque l'isolement dans son pays d'origine, la Cour a constaté qu'elle n'a pas prouvé son incapacité à subvenir à ses besoins au Maroc, ni l'absence totale d'attaches familiales, notamment en ce qui concerne son frère.
3. Atteinte disproportionnée : La Cour a jugé que le refus du préfet ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. La décision implicite de rejet n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de l'article L. 313-11 qu'en ce qui concerne l'examen au titre de l'article L. 313-14 du même code.
Interprétations et citations légales
Les articles de loi faisant l'objet de cette décision sont les suivants :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus."
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires."
Dans cette décision, la Cour interprète ces articles comme stipulant que la simple présence d'attaches familiales ou économiques en France ne suffit pas à justifier le droit au séjour si l’étranger dispose encore de ressources et de liens dans son pays d’origine. L'absence de preuve quant à l'isolement complet de Mme B... dans son pays d'origine a été cruciale dans l'évaluation de sa situation. Les considérations humanitaires cernées par l’article L. 313-14 n'ont pas été jugées applicables dans son cas, car les éléments présentés n'attestent pas d'une nécessité exceptionnelle d'accorder un titre de séjour.