Il soutient que :
le tribunal administratif de Grenoble a inexactement apprécié le décompte des heures de nuit qu'il a effectuées car celles-ci débutaient à 18 heures et se terminaient le lendemain à 9 heures, soit 15 heures de présence sur le site et donc davantage qu'une journée de travail d'une durée de 6 h 30. Le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait donc assimiler une nuit de présence à une simple journée de travail ;
son préjudice doit être réévalué. Les heures réalisées entre 00 h 30 et 9 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires, soit 6 h 30 d'heures supplémentaires de nuit (de 0 h 30 à 7 h 00) et 2 heures d'heures supplémentaires de jour (de 7 h 00 à 9 h 00) ;
pour l'année 2008 son préjudice s'établit à 7 245,94 euros pour les vingt-neuf nuits de semaine et à 4 727,72 euros pour les vingt-deux nuits de week-end ; pour l'année 2009 à 9 229,32 euros pour les trente-six nuits de semaine et 4 048,99 euros pour les quinze nuits de week-end et jours fériés ; pour l'année 2010 à 7 529,44 euros pour les nuits de semaine et 4 603,22 euros pour les dix-huit nuits de week-end et jours fériés ; pour l'année 2011 à 5 851,25 euros pour les vingt-cinq nuits de semaine et 3 203,62 euros pour les treize nuits de week-end et jours fériés ; pour l'année 2012 à 4 788,57 euros pour les dix-neuf nuits de semaine et 3 715,08 euros pour les quatorze nuits de week-end et jours fériés ;
en méconnaissant les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000, sur les durées minimales de repos et les amplitudes maximales de la journée de travail, à de nombreuses reprises sur la période de 2008 à 2012, le département de la Drôme lui a causé un préjudice moral qui doit être réévalué à 1 000 euros par an soit à un total de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2017, le département de la Drôme, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. E... et que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
la partie des demandes indemnitaires de M. E... relative à l'année 2008 est prescrite en application de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 (la requête est tardive) ;
sa demande indemnitaire est infondée car M. E..., qui relevait du régime des agents de catégorie A, bénéficiait d'une rémunération forfaitaire calculée annuellement et a donc été conduit à travailler 244 jours par an ;
les heures qu'il a pu accomplir la nuit relevait du régime des astreintes ;
son préjudice moral n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
et les observations de Me D... substituant la Selarl Retex avocats, représentant M. E..., et celles de Me B... représentant département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été recruté par le département de la Drôme en 2001 par contrat à durée déterminée, renouvelé régulièrement jusqu'en 2012, pour exercer des fonctions d'auxiliaire temporaire de renfort et de remplacement du gestionnaire du centre d'accueil de Damian. Par un courrier du 12 juillet 2013 M. E... a sollicité du Département de la Drôme l'indemnisation de préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de paiement d'heures de travail de nuit et en weekend. Par un jugement du 7 février 2017 le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le département de la Drôme à lui verser une indemnisation de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en retenant que M. E... a été amené à accomplir des cycles de travail dépassant les maxima autorisés par l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Il a, en revanche, rejeté les conclusions de cette demande tendant à la réparation du préjudice financier que M. E... estimait avoir subi en raison du non paiement d'heures supplémentaires. M. E... relève appel de ce jugement et demande la condamnation du département de la Drôme à lui verser les sommes de 54 943,15 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des conclusions d'appel incident, le département de la Drôme demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser une indemnité de 2 000 euros à M. E... au titre de son préjudice moral.
2. M. E... soutient qu'il a accompli entre 2008 et 2012, des heures de travail de nuits qui, commençant à 18 heures et s'achevant le lendemain à 9 heures, doivent être rémunérées en heures supplémentaires pour la partie d'entre elles commençant à 0 h 30. Pour établir la réalité de ces heures, M. E... produit des plannings dont ni la source ni la validation ne sont établies. Si la fiche de poste de ce dernier indique que des permanences de nuit font partie des contraintes des fonctions, M. E... ne précise ni les personnels du centre concernés par ces permanences ni en fonction de quelles règles ou critères elles étaient réparties. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des témoignages produits par M. E..., que pendant ces permanences de nuit, il disposait d'une chambre ou d'un bungalow dans lequel il dormait. Dans ces circonstances, s'il n'est pas contestable que M. E... a été amené à accomplir des permanences de nuit, ni leur fréquence ni leur nombre ne sont établis. En outre, ces heures de permanence où M. E... était certes à la disposition de son employeur, mais pendant lesquelles il pouvait dormir et n'avait pas d'autre contrainte que de répondre aux éventuelles sollicitations des occupants du centre, correspondaient au régime des astreintes. M. E... n'a pas précisé le nombre ni la durée des interventions qu'il a pu effectuer au cours de ses périodes d'astreinte. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à demander la condamnation du département à réparer le préjudice financier dont il se prévaut.
Sur les conclusions incidentes du département de la Drôme :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E..., qui n'a produit aucune pièce susceptible d'établir que, comme il l'affirme, le régime auquel il a été soumis l'a conduit à dépasser les durées maximales de travail autorisées, n'est pas non plus fondé à demander la réparation d'un préjudice moral qui aurait résulté d'un tel dépassement. Par suite le département de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. E... une indemnité de 2 000 euros réparant un tel préjudice.
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
4. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. E... en ce sens doivent être rejetées.
5. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros à verser au département de la Drôme au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1305981 du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Grenoble et sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. E... versera au département de la Drôme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
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N° 17LY01493