2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la Caisse des dépôts et consignations, à titre principal, de prendre une décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle ainsi qu'un avis conforme concernant son droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision reconnaissant le lien de causalité directe entre sa pathologie lombaire et le service, ainsi qu'un avis conforme concernant son droit à l'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400643 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2015, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 31 octobre 2013 et du 30 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant la maladie professionnelle officielle et d'émettre un avis conforme concernant son droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ou, à titre subsidiaire, d'admettre que sa pathologie présente un lien de causalité direct avec le service.
Il soutient que :
- à titre principal, la Caisse des dépôts et consignations n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, à la fois considérer que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas satisfaite et fonder son refus sur le 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que c'est à tort que la Caisse a estimé que le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau de maladies professionnelles était expiré ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que le délai de prise en charge était expiré, que le code de la sécurité sociale n'exige pas que soit établi un lien direct et certain entre la pathologie et le travail habituel, comme l'a retenu la Caisse, mais seulement un lien direct ; que la pathologie dont il souffre trouve son origine dans son activité professionnelle ; que l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2008 n'est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des communes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., exerçant en qualité d'adjoint technique depuis 1985 à la mairie de Beaumont (Puy-de-Dôme) relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et de la décision du 31 janvier 2014 de cette autorité rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte ;
Sur la légalité de la décision des décisions des 31 octobre 2013 et 31 janvier 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait utilement soutenir que l'avis rendu par la commission de réforme le 16 décembre 2008 serait insuffisamment motivé, dès lors que les décisions contestées ont été prises à la suite de l'avis de cette commission du 10 septembre 2013, lequel est d'ailleurs régulièrement motivé par référence à l'expertise médicale du 7 mai 2013 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (...) " ; que ce taux d'invalidité est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 461-2 du même code : " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. / Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. / D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. / (...) / A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision contestée du 31 janvier 2014 constate que la pathologie dont souffre M.A..., si elle est inscrite au tableau n° 98 du code de la sécurité sociale relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, ne remplit pas la condition relative au délai maximum de prise en charge entre la fin de l'exposition de l'intéressé au risque et l'apparition de l'affection, fixé à six mois par le tableau susmentionné, et en déduit que M. A...ne relève "ni du premier, ni du troisième cas", correspondant aux situations définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale ; que M. A...est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le quatrième alinéa de l'article L. 461-1 concerne des maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, pour lesquelles aucun délai de prise en charge ne s'impose ; qu'il ressort, toutefois, des termes de la décision en litige que la référence au "troisième cas" est superfétatoire et que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations aurait pris la même décision s'il avait seulement considéré que M. A...ne relevait pas du "premier cas" ;
5. Considérant, d'autre part, que, par des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, doit être écarté le moyen tiré de ce que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en estimant que le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau de maladies professionnelles était expiré ;
6. Considérant, par ailleurs, que, si les décisions contestées, reprenant sur ce point le compte rendu d'expertise médicale du 7 mai 2013, indiquent que la pathologie de M. A...ne présente pas de lien "direct et certain" avec son travail habituel, alors que le code de la sécurité sociale exige que le lien d'imputabilité présente un caractère "direct", il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la Caisse des dépôts et consignations se soit livrée à une interprétation restrictive des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport hiérarchique établi par le maire de la commune de Beaumont le 8 février 2011, non sérieusement contesté par M.A..., que, si ce dernier a été chargé de l'entretien du cimetière et de travaux funéraires avec port de charges lourdes de 1985 à 2003, il n'exerce plus depuis 2003 de tâches de manutention lourde, alors que son affection n'est apparue qu'en juin 2008 ; que les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir de lien direct entre les travaux de force exercés par M. A... entre 1985 et 2003 et cette affection ; que le rapport complémentaire d'expertise médicale réalisé le 7 mai 2013 par le docteur Chazal conclut à l'absence de lien entre la pathologie dont souffre M. A... et ses fonctions habituelles au vu de son poste de travail ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que sa maladie serait essentiellement et directement imputable aux fonctions d'accueil, de suivi des cérémonies et de petit entretien qu'il accomplit habituellement depuis 2003, alors, en tout état de cause, que l'existence d'un taux d'invalidité au moins égal à 25 % n'est pas établi ; qu'enfin, si l'intéressé soutient qu'il a souffert de lombalgies avant 2008, aucun élément suffisamment probant ne permet de corroborer cette allégation, au demeurant peu étayée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 31 octobre 2013 et 31 janvier 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY00390
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