Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 1er février 2018 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a retenu des éléments non pris en compte par le préfet en estimant que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que, le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une période de deux ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé que la durée maximale possible était de trois ans et non de deux ans ; son principe et sa durée sont excessifs ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
- et les observations de Me Hmaida, avocat, pour M.D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant nigérian, né le 24 janvier 1983, déclare être entré en France le 20 juin 2015. Par des décisions du 1er février 2018 le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont ils étaient saisis, ont écarté la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et, au point 17 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Les premiers juges, auxquels il ne saurait être reproché d'avoir statué sur le moyen, soulevé par M. D..., tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur sa situation privée et familiale telle qu'il l'avait exposée dans ses écritures, ont donc suffisamment motivé leur jugement qui n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. D... déclare être entré en France depuis le 20 juin 2015 après avoir séjourné au Maroc entre 2004 et 2008 et en Espagne entre 2008 et 2015. Il soutient résider depuis le mois d'octobre 2015 avec sa compagne, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence depuis 2011 à la suite de son mariage avec un ressortissant français dont elle est désormais divorcée. M. D... et sa compagne sont parents de deux enfants, l'un né le 22 octobre 2015 et le second le 29 octobre 2017. Toutefois, il est constant que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Il résulte, en outre, de l'extrait produit de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 24 août 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à 8 jours avec usage ou menace d'une arme et en réunion. Dans ces circonstances compte tenu du caractère très récent du séjour de M. D...et de sa vie commune avec sa compagne mère de ses enfants et de ce qu'ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Nigéria avec sa compagne qui a la même nationalité que lui. M. D... soutient, en se bornant à faire état de considérations générales sur les risques sanitaires et terroristes élevés et qu'en cas de retour au Nigéria, son premier enfant risquerait de subir une excision. Toutefois, et dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. D...et ses enfants à retourner au Nigeria, les moyens tirés de ce qu'une telle décision méconnaît ces stipulations doivent être écartés comme inopérants.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 24 de la Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 51-1 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".
8. La décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaitrait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants.
9. Il y a lieu, enfin, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le refus de titre de séjour serait entaché au regard de sa situation personnelle par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M.D..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".
13. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. En second lieu, en l'absence d'autres éléments, la seule circonstance tenant à la présence en France de sa compagne, qui travaille, et de ses enfants, ne saurait permettre de regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
15. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. D...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /(...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".
17. La décision se fonde sur les dispositions du III de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait. Cette décision est notamment motivée par la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa condamnation le 24 août 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon. La mention erronée dans la décision que la durée maximale d'interdiction de retour pouvait être de trois ans alors que l'ensemble des dispositions du III de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est cité et la circonstance que cette décision ne mentionnait pas l'inscription de M. D...au système d'information Schengen ne constituent ni une erreur de droit ni ne révèlent une insuffisante motivation ou un défaut d'examen particulier.
18. Comme il a également été dit plus haut, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le préfet du Rhône, en prenant à l'encontre de M. D... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente- assesseure,
Mme E...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 juin 2019.
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N° 18LY02775