2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501258 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 avril 2015 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de l'Yonne a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en déduisant du fait qu'elle avait des attaches familiales dans son pays d'origine l'absence de lien stable et intense en France ;
- le refus de titre de séjour méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet de L'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les observations de Me C...(D...et associés), avocat, pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1951, est entrée en France le 5 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour compte tenu de son état de santé, valables du 17 juin 2010 au 28 mars 2011 ; qu'elle a, le 4 septembre 2014, présenté une demande de titre de séjour, à titre principal sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 313-6 du même code ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que les liens affectifs dont un étranger dispose en France sont notamment appréciés au regard de ses attaches dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si Mme A...a deux filles en France, l'une de nationalité française et la seconde titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans au Maroc, où elle ne justifie pas être dépourvue de ressources, où elle n'est pas isolée, dès lors qu'y résident au moins l'un de ses deux fils, sa fratrie, ainsi que, quand bien même elle allègue être séparée de lui depuis vingt-cinq ans, son époux, et où elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale ; que, dès lors, MmeA..., qui ne vivait que depuis cinq ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, et qui a fait l'objet, le 20 avril 2012, d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...doit également être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que Mme A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 15LY03162
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