Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M.C..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505821 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé portant autorisation de travailler ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur en considérant que la formation suivie ne pouvait être regardée comme destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet estime à tort qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa scolarité et de son désir d'insertion.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune nouvelle observation de sa part et demande à la cour de se reporter à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., substituant Me Bret, avocat, pour M.C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 20 août 1997, est entré en France en juillet 2014 à l'âge de dix-sept ans sous couvert d'un visa de touriste ; que par un jugement du 10 septembre 2014, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme ; qu'il a sollicité le 16 juillet 2015 auprès des services de la préfecture de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 15-260452 du 14 septembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été inscrit durant l'année 2014/2015 en classe de 1ère "Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable" au lycée du Dauphiné à Romans ; que, ainsi que l'ont à bon droit estimé le préfet de la Drôme, puis le tribunal administratif de Grenoble, les études suivies dans une filière technologique de l'enseignement secondaire à la date de la décision attaquée du 14 septembre 2015 ne peuvent être regardées comme équivalentes à une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. C...aurait suivi cet enseignement avec sérieux et assiduité, de même que l'obtention, postérieurement à la décision attaquée, d'un baccalauréat susceptible de lui permettre de s'inscrire en BTS sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de la requête tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 1er juillet 2014 à l'âge de dix-sept ans, soit quinze mois avant l'arrêté contesté ; que s'il a, au cours de cette période, été sérieux et s'est intégré dans le cadre de sa scolarité, l'intéressé est toutefois célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me Bret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
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N° 16LY00150
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