Par une ordonnance du 7 janvier 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête par laquelle M. B...A...a demandé l'annulation de ce jugement, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par une ordonnance n° 16LY00149 du 19 février 2016, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement d'instance de M.A....
Procédure devant la cour
Par courrier enregistré le 15 mars 2016, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a transmis au président de la cour une demande de M.A..., enregistrée le 8 mars 2016, relative à l'exécution du jugement du 3 décembre 2015.
Par une ordonnance du 15 septembre 2016, le président de la cour administrative d'appel a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015.
Cette ordonnance a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que par jugement n° 1202634 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer une carte de résident à M.A..., qui a interjeté appel de ce jugement avant de s'en désister, ce dont il a été donné acte par ordonnance du 19 février 2016 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. A...demande, en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la cour, saisie en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, alors même qu'à la date de la demande d'exécution l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement ;
3. Considérant qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
4. Considérant que, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, l'exécution du jugement susmentionné du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif, n'implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A...la carte de résident qu'il avait sollicitée ;
5. Considérant toutefois que, alors même qu'il ne comportait aucune injonction, l'exécution du jugement en cause impliquait nécessairement que le préfet de la Loire, saisi à nouveau de la demande de M. A...par l'effet de l'annulation de sa décision du 12 mars 2012, procédât à un réexamen de cette demande pour y statuer à nouveau dans un délai raisonnable ;
6. Considérant que le préfet de la Loire n'a justifié, ni durant la phase administrative, ni au cours de la phase juridictionnelle d'exécution, avoir statué à nouveau sur la demande de M. A... ; qu'il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder au nouvel examen de cette demande et d'y statuer dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. A...et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
N° 14LY00768
N° 16LY03171 4
id