3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1606692 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M.A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 de le préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que, concomitamment à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas mis en oeuvre la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas non plus respecté les articles L. 114-5 et L. 114-6 de ce code en ne lui demandant pas de régulariser sa demande ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 24 mars 1978, entré régulièrement en France en avril 2014, relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Maroc comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M.A..., titulaire d'une carte de résident, ait présenté une demande de regroupement familial en sa faveur ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident au conjoint autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial d'un étranger titulaire d'une telle carte, non plus que des moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas mis en oeuvre la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il n'aurait pas respecté les articles L. 114-5 et L. 114-6 de ce code en ne lui demandant pas de régulariser sa demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié avec une compatriote le 23 décembre 2015 en France ; qu'il n'établit la réalité de la communauté de vie avec son épouse qu'à compter d'août 2015 ; qu'ainsi, la vie commune, de même que le mariage, étaient récents à la date de l'arrêté en litige ; que, si M. A...soutient que leur premier enfant, né le 28 décembre 2015, est décédé et que son épouse doit demeurer dans un environnement stable et continuer à bénéficier du suivi dont elle fait l'objet, rien ne fait obstacle à ce que M. A... revienne en France régulièrement sous couvert de visas de court séjour, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté de le préfet de l'Isère du 27 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohammed A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à le préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
4
N° 17LY00962
sh