3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1603200 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Vernet (SCP Robin-Vernet), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de sa fille ne peut être pris en charge en Russie ;
- ce refus, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français illégales ;
- la décision fixant le pays de renvoi encourt l'annulation ensuite de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 28 juin 1981, entrée irrégulièrement en France, le 30 décembre 2013 accompagnée de ses deux enfants, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-12, L. 313-11-7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 15 décembre 2015, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; que le 11° de l'article L. 313-11 du même code permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée). " ;
3. Considérant que, par un avis du 10 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'enfant Loussiné, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est née prématurée en juillet 2004 et qu'elle est atteinte de ce fait d'épilepsie et d'une infirmité motrice cérébrale, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant douze mois ; qu'un médecin spécialisé en neuropédiatrie et un médecin russe certifient que les traitements prescrits à l'enfant, qui ont permis d'équilibrer sa pathologie, ne sont pas disponibles en Russie ; que, toutefois, l'enfant, dont la pathologie est apparue dès sa naissance, a vécu près de dix ans en Russie, où, selon le registre national des médicaments versé aux débats par le préfet du Rhône, sur lequel figurent Ethosuximide et Diazépam, substances chimiques identiques à celles qui lui sont prescrites en France, à savoir Zarontin et Urbanyl, sont disponibles et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge multidisciplinaire adaptée à ses besoins ne serait pas possible, au sein d'un centre pour la réhabilitation des enfants ou d'un hôpital pour enfants ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne contestant pas utilement les motifs sur lesquels se sont fondés à bon droit les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, pour la cour, de les adopter ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Russie avec ses deux enfants, âgés de onze et quatorze ans à la date de la décision en litige, alors que son fils n'était scolarisé en France que depuis deux ans à cette date, qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité en Russie, où il a vécu douze ans, et que sa fille peut faire l'objet dans ce pays d'une prise en charge appropriée à son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi encourt l'annulation par voie de conséquence ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY01512
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