1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers ne pouvaient se fonder sur la circonstance que son fils aîné a également fait l'objet postérieurement à l'arrêté contesté de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
. elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
. elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
. elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
. elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
. elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 février 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. C... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., de nationalité géorgienne, est entré en France le 14 juillet 2016 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, alors âgés de 9 ans et 16 ans et demi. Le 28 mars 2019, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Loire. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2019 de cette autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France de douze mois et désignation du pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
3. M. D... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 19 novembre 2018. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, puisque son épouse était également en situation irrégulière et son fils aîné devenu majeur et qu'il n'est pas établi que son fils cadet ne pouvait y poursuivre sa scolarité, le préfet de la Loire, en prenant son arrêté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cet acte et ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) ".
5. Comme il a été dit au point 3, le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif. Il s'ensuit que le préfet de la Loire, qui a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, a pu, sans erreur d'appréciation, considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement contestée et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même que la demande de titre de séjour pour raison de santé déposée par son fils aîné était en cours d'instruction.
6. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France sont illégales en conséquence des illégalités successives ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
M. C..., premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 20LY00233